Obligations de rengagement de l’employeur
Vous avez l’obligation de réemployer un travailleur blessé lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- vous employez régulièrement 20 travailleurs ou plus;
- le travailleur a travaillé pour vous de façon continue pendant au moins un an avant la date de sa blessure;
- le travailleur est incapable de travailler en raison de la blessure ou de la maladie professionnelle.
a) Ce que la WSIB entend par « 20 travailleurs ou plus »
Le nombre de travailleurs employés par l’employeur concerné à la date de l’accident s’entend habituellement du nombre de travailleurs régulièrement employés. Pour les employeurs mentionnés à l’annexe 1, seuls les travailleurs pour lesquels des gains doivent être déclarés à la WSIB aux fins du calcul des primes sont inclus. Pour les employeurs mentionnés à l’annexe 2, le nombre total de travailleurs employés en Ontario à la date de l’accident s’entend du nombre de travailleurs employés régulièrement.
b) Ce que la WSIB entend par « emploi continu »
Les travailleurs qui ont été embauchés au moins un an avant la date de la blessure sont réputés avoir travaillé de façon continue pendant cette période à moins que l’année de travail n’ait été interrompue par une cessation d’emploi voulue par le travailleur ou l’employeur afin de rompre la relation de travail. Dans le cas des travailleurs saisonniers, la WSIB examine les pratiques d’embauche antérieures de l’employeur pour déterminer si ce dernier avait l’intention d’employer le travailleur saisonnier de façon continue.
c) Ce que la WSIB entend par « incapable de travailler »
Un travailleur est jugé « incapable de travailler » lorsqu’en raison de la blessure ou de la maladie causée par son travail, il remplit une ou plusieurs des conditions suivantes :
- il s’absente du travail;
- il travaille pendant un nombre d’heures inférieur à ce qui est prévu à son horaire habituel;
- il a besoin d’un travail adapté qui s’accompagne, habituellement ou dans tous les cas, d’un salaire inférieur à son salaire normal, et ce, peu importe que l’employeur rembourse ou non au travailleur la perte réelle de gains.
Les pertes d’heures de travail ou de gains attribuables à des rendez-vous chez des professionnels de la santé sont exclues de cette définition.
Entrée en vigueur de l’obligation de réemploi
L’obligation de réemploi entre en vigueur le jour où l’employeur reçoit un avis indiquant que le travailleur est médicalement apte à exécuter les tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant de se blesser, ou encore celles d’un travail approprié. L’avis concernant le degré d’aptitude d’un travailleur à retourner au travail peut être fourni à l’employeur par le travailleur même, par son médecin traitant ou par la WSIB. Cet avis peut notamment être transmis au moyen du formulaire de la WSIB intitulé Détermination des capacités fonctionnelles pour la planification d’un retour au travail rapide et sécuritaire, ou prendre la forme d’un avis personnel par téléphone ou par télécopieur, et il entre en vigueur à la date à laquelle l’employeur le reçoit. Un tel avis envoyé par la poste entre en vigueur sept jours civils après la date d’envoi.
Situations qui peuvent se produire lorsque vous réemployez un travailleur
Si le travailleur est capable d’exécuter les tâches essentielles associées à l’emploi qu’il occupait avant de se blesser, vous êtes tenu de lui offrir cet emploi ou un emploi comparable. Les « tâches essentielles » liées à l’emploi occupé avant la blessure sont celles nécessaires pour offrir, selon une productivité normale, le produit ou le service final requis. Un emploi « comparable » s’entend d’un emploi de nature semblable qui donne droit au même salaire que l’emploi du travailleur au moment de sa blessure. Si l’employeur et le travailleur ne s’entendent pas sur la capacité de ce dernier à retourner au travail, c’est la WSIB qui détermine si le travailleur est apte, sur le plan médical, à s’acquitter des tâches essentielles associées à l’emploi qu’il occupait avant sa blessure ou à occuper un autre emploi approprié.
Lorsque le travailleur est capable, sur le plan médical, d’occuper un emploi approprié, selon la définition ci-dessus, vous avez l’obligation de lui offrir le premier emploi approprié disponible.
Il n’est pas nécessaire de créer un nouvel emploi pour pouvoir offrir un travail approprié, mais aussitôt qu’un emploi semblable devient disponible, il faut donner au travailleur la première occasion de l’accepter. Si vous offrez au travailleur un emploi approprié et que devient disponible un autre emploi approprié se rapprochant davantage, par sa nature et sa rémunération, de celui que le travailleur occupait avant sa blessure, vous devez lui offrir ce nouvel emploi, puisque l’obligation d’offrir un emploi approprié perdure pendant toute la période visée par l’obligation de réemploi.
Période visée par l’obligation de réemploi
L’obligation de réemploi demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- le deuxième anniversaire de la date de la blessure;
- un an après que la WSIB avise l’employeur que le travailleur est apte, sur le plan médical, à s’acquitter des tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant sa blessure;
- la date où le travailleur atteint l’âge de 65 ans.
Licenciement d’un travailleur blessé moins de six mois après son réemploi
Si vous licenciez un travailleur blessé dans les six mois suivant son réemploi, la WSIB présumera que vous n’avez pas respecté l’obligation de réemploi et vous imposera une sanction en conséquence.
Le travailleur qui est licencié dans les six mois suivant son réemploi dispose d’un délai de trois mois pour demander à la WSIB d’enquêter sur un manquement potentiel à l’obligation en cause. La WSIB n’est pas tenue de faire enquête une fois le délai de trois mois écoulé, mais elle peut décider de le faire tout de même; elle peut aussi lancer une enquête de son propre chef à tout moment.
L’employeur peut réfuter cette présomption en prouvant, selon la prépondérance des probabilités, que le congédiement n’est pas lié à la blessure subie par le travailleur. L’employeur (ou le travailleur) dispose de 30 jours pour contester toute décision rendue concernant l’obligation de réemploi.
Licenciement d’un travailleur blessé avant son réemploi ou plus de six mois après son réemploi
Si vous congédiez un travailleur blessé avant de le réemployer, ou plus de six mois après l’avoir réemployé, mais à l’intérieur de la période visée par l’obligation de réemploi, on ne présumera pas que vous avez manqué à cette obligation. Cependant, on pourrait tout de même établir que vous y avez contrevenu s’il existe des faits à l’appui. La WSIB examinera les circonstances entourant le licenciement et décidera si ce dernier était lié à l’accident ou à la maladie professionnelle de quelque façon que ce soit. Avant de licencier ou de mettre à pied un travailleur blessé, appelez le BCE pour demander conseil.
Réemploi de travailleurs à contrat d’une durée déterminée
Règle générale, l’employeur d’un travailleur à contrat d’une durée déterminée est seulement tenu de réemployer le travailleur pour qu’il exerce l’emploi qu’il occupait avant sa blessure ou sa maladie, un emploi comparable ou un emploi approprié pendant le reste de la période visée par le contrat de travail d’une durée déterminée qui a été interrompu par la blessure ou la maladie professionnelle. Toutefois, si par le passé l’employeur a systématiquement prolongé ou renouvelé le contrat d’une durée déterminée du travailleur, sans interruption d’emploi, la WSIB peut conclure que les obligations de réemploi de l’employeur se prolongent au‑delà de la fin du contrat d’une durée déterminée et qu’elles se maintiennent ainsi pendant toute la durée de l’obligation de réemploi prévue par la LSPAAT.
Sanction en cas de non‑respect de l’obligation de réemploi
Si l’employeur manque à son obligation de réemploi, la WSIB lui imposera une sanction pouvant représenter, au maximum, les gains moyens nets du travailleur pour l’année précédant sa blessure, et ce, même si ce montant dépasse le montant maximal assurable prévu par la WSIB.
Si l’employeur offre un emploi inapproprié au travailleur blessé, cela peut également entraîner une sanction. Il peut notamment s’agir d’offrir un travail qui n’est pas compatible avec ce qui a été établi quant à la capacité de l’employé, du point de vue médical, à retourner au travail, c’est-à-dire que l’employeur doit offrir un travail approprié lorsque le travailleur est en mesure d’exécuter les tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant sa blessure, ou offrir un travail dans un environnement comparable lorsqu’un travail s’inscrivant dans la profession du travailleur blessé est disponible sur le lieu de travail auquel l’employé était affecté avant de se blesser.
La sanction sera appliquée dans les sept jours ouvrables suivant la date indiquée sur la lettre d’avis de la WSIB et sera établie en fonction de la durée restante de la période visée par l’obligation de réemploi au moment où le manquement a eu lieu. La sanction peut être réduite de 50 % si l’employeur offre par la suite un travail approprié sans perte de salaire, ou de 25 % si l’employeur offre un travail approprié avec perte de salaire, à condition que l’emploi continue pendant le reste de la période visée par l’obligation de réemploi.
Si vous ne parvenez pas à réemployer un travailleur blessé, mais que la WSIB estime que vous avez déployé suffisamment d’efforts à cet égard, elle peut décider de ne pas vous imposer de sanction.
Paiements relatifs au réemploi ou prestations pour perte de gains versés au travailleur
Si l’employeur ne réemploie pas un travailleur qui est apte à accomplir les tâches essentielles associées à l’emploi qu’il occupait avant de se blesser sans mesure d’adaptation, la WSIB versera rétroactivement au travailleur des paiements relatifs au réemploi, en plus des intérêts exigibles, à compter de la date où l’employeur a manqué à son obligation de réemploi. Les paiements se poursuivront pendant un an ou jusqu’à la fin de la période visée par l’obligation de réemploi, selon le délai le plus court, pourvu que le travailleur ne soit pas à l’emploi d’un autre employeur, qu’il soit disponible pour recevoir les services appropriés de réintégration au travail et qu’il collabore à cet égard.
Si l’employeur ne réemploie pas un travailleur qui peut uniquement accomplir les tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant de se blesser s’il y a des mesures d’adaptation, ou qui ne peut occuper qu’un autre emploi approprié, la WSIB versera rétroactivement au travailleur des PPG, en plus des intérêts qui s’appliquent, à compter de la date où l’employeur a manqué à son obligation de réemployer. Si l’employeur n’offre aucun emploi au travailleur, ce dernier recevra des PPG intégrales, pourvu que le travailleur ne soit pas à l’emploi d’un autre employeur, qu’il soit disponible pour recevoir les services de soins de santé requis de même que les services appropriés de réintégration au travail et qu’il collabore à cet égard, et ce, même si les services sont toujours offerts après la date de fin de l’obligation de réemploi.
Manquement à l’obligation de collaborer et à l’obligation de réemploi à l’égard d’une même demande de prestations
Si un employeur contrevient à une obligation de collaborer et à une obligation de réemploi au cours de périodes qui se chevauchent dans le cadre d’une même demande de prestations, la WSIB lui imposera une seule sanction, soit la plus élevée des deux sanctions applicables. Toutefois, si un employeur manque à plus d’une obligation de collaboration ou de réemploi à différentes périodes dans le contexte d’une même demande, la WSIB peut imposer plus d’une sanction.
Travailleur qui quitte son emploi de son plein gré
Si l’obligation de réemploi est en vigueur, mais que le travailleur quitte son emploi de son plein gré, généralement, aucune autre obligation de réemploi ne s’applique. Il vous est recommandé de communiquer avec le BCE pour obtenir des conseils si un de vos travailleurs se blesse et, par la suite, démissionne, quitte le lieu de travail sans fournir d’explication ou entre dans la phase de transition professionnelle du processus de réintégration au travail.
Les travailleurs syndiqués et les travailleurs non syndiqués ne sont pas assujettis aux mêmes règles
Dans les milieux de travail syndiqués, la convention collective l’emporte sur l’obligation de réemploi prévue par la LSPAAT si elle offre une meilleure protection à cet égard. La LSPAAT reconnaît également la validité des dispositions des conventions collectives portant sur l’ancienneté.