L’objectif premier de la réintégration au travail
Le Programme de réintégration au travail de la WSIB s’applique aux questions qui touchent le retour au travail, le rengagement ainsi que la réintégration au marché du travail (RMT). Le « but de la réintégration au travail » est d’habiliter les parties du lieu de travail à réintégrer le travailleur à un poste pour lequel il possède les compétences nécessaires, qui est conforme à ses habiletés fonctionnelles et qui, dans la mesure du possible, offre le même salaire que celui qu’il gagnait avant de se blesser; idéalement, le travailleur reprendra le poste qu’il occupait avant l’accident. Les activités liées à la réintégration au travail sont mises en œuvre lorsque le travailleur est en mesure de retourner au travail et d’occuper un poste approprié ou le poste qu’il occupait au service de l’employeur avant de se blesser. Vous devez assumer vos obligations en matière de réintégration au travail tant et aussi longtemps que le travailleur est touché par une incapacité et à votre emploi.
Les politiques de réintégration au travail, sauf celles qui portent sur le rengagement, s’appliquent à l’ensemble des travailleurs et des employeurs du secteur de la construction. Veuillez vous reporter à la section de ce site Web consacrée au rengagement pour en savoir plus sur les obligations de rengagement que les employeurs de la construction ont envers leurs travailleurs de la construction.
Obligations en matière de collaboration des parties du lieu de travail
Aux termes du Règlement 35/08, les employeurs et les travailleurs dont l’activité principale est la construction ont l’obligation de collaborer pour un retour au travail rapide et sécuritaire. Les employeurs et les travailleurs sont tenus de faire ce qui suit :
- communiquer l’un avec l’autre dès que possible après que le travailleur s’est blessé et rester en contact pendant toute la période d’invalidité et de rétablissement du travailleur;
- essayer de trouver un emploi approprié et disponible pour le travailleur;
- fournir à la WSIB les renseignements qu’elle peut demander au sujet du retour au travail du travailleur;
- aviser la WSIB de tout problème ou différend concernant leur collaboration visant à permettre le retour au travail rapide et sécuritaire du travailleur.
D’emblée, pour établir une bonne communication, il est recommandé à l’employeur de fournir au travailleur blessé une trousse d’information comprenant le nom et numéro de téléphone de toute personne-ressource qui représente l’employeur même et avec qui le travailleur peut communiquer durant les heures de bureau. De même, il convient de consigner tous les messages vocaux que laisse le travailleur blessé à l’intention de l’employeur (date, heure et contenu du message) dans le cadre du processus de documentation.
Durée des obligations des parties du lieu de travail en matière de collaboration
Les obligations en matière de collaboration entrent en vigueur et doivent être respectées par les parties du lieu de travail à compter de la date de l’accident ou de la maladie professionnelle jusqu’à la première de ces dates :
- la date à laquelle les PPG du travailleur sont dûment établies (habituellement 72 mois après la date de la blessure);
- la date à laquelle la relation d’emploi entre les parties du lieu de travail prend fin pour l’une des deux raisons suivantes :
- le travailleur quitte son emploi de son plein gré;
- l’employeur met fin à l’emploi du travailleur pour des raisons qui ne sont pas liées, de quelque façon que ce soit, à la blessure ou à la maladie professionnelle du travailleur, à ses absences du travail justifiées par sa blessure ou sa maladie, au traitement de sa blessure ou de sa maladie professionnelle, ou à sa demande de prestations auprès de la WSIB.
Les obligations en matière de collaboration des parties du lieu de travail prennent également fin lorsque la WSIB est convaincue que l’employeur concerné n’a pas de travail approprié à offrir au travailleur et qu’on ne s’attend pas à ce que l’employeur puisse offrir un tel travail au travailleur dans un avenir raisonnablement prévisible.
Il vous est recommandé de communiquer avec le BCE pour obtenir des conseils si n’importe laquelle des situations suivantes se présente :
- vous songez à licencier ou à mettre à pied un travailleur blessé;
- vous ne voulez pas prendre des mesures d’adaptation pour les besoins du travailleur blessé;
- un travailleur blessé a remis sa démission;
- un travailleur blessé a quitté le lieu de travail sans fournir d’explication;
- un travailleur blessé est entré dans la phase de transition professionnelle du processus de réintégration au travail.
Travail approprié modifié
Le « travail modifié » peut comprendre la combinaison ou le « regroupement » de tâches ou de fonctions qui, ensemble, peuvent constituer un emploi temporaire ou permanent, ou représenter un programme de formation à court terme qui permettra au travailleur blessé d’occuper un emploi auprès de l’employeur pour qui il travaillait au moment de sa blessure. Cependant, l’employeur concerné n’est pas tenu de créer un nouveau poste.
Un travail offert pour accommoder un travailleur blessé, que ce soit ou non l’emploi qu’occupait le travailleur avant sa blessure, est jugé « approprié » si les conditions suivantes sont réunies :
- il est sécuritaire;
- il est productif;
- il est conforme aux habiletés fonctionnelles (physiques et cognitives) du travailleur;
- il permet au travailleur, si possible, de gagner le même salaire que celui qu’il gagnait avant sa blessure.
Le travail est généralement considéré comme « sécuritaire » dans les cas suivants :
- il est sécuritaire, c.-à-d. qu’il il ne pose pas de risque pour la santé ou la sécurité du travailleur, de ses collègues ou de toute autre personne;
- il est exécuté dans un lieu de travail visé par la LSST ou le Code canadien du travail;
- le travailleur est en mesure de se déplacer en toute sécurité de son domicile au lieu de travail proposé, selon que sa blessure ou sa maladie restreint ou non sa capacité à se déplacer en toute sécurité et que le moyen de transport qu’il doit utiliser crée ou non un risque pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles du public en général.
Un travail est dit « productif » si le travailleur possède ou peut acquérir les compétences nécessaires pour l’exécuter et si ce travail procure un avantage objectif à l’entreprise de l’employeur. Il comprend les tâches qui font partie de l’activité commerciale normale de l’employeur, qui permettent au travailleur d’acquérir de nouvelles compétences, qui rapportent un revenu à l’entreprise ou qui contribuent à l’efficience ou à l’amélioration de celle ci.
Un travail est dit « conforme aux habiletés fonctionnelles du travailleur » s’il consiste en tâches ou fonctions que le travailleur peut remplir dans les limites des habiletés physiques ou cognitives déclarées, c’est à dire énoncées dans le formulaire DCF du travailleur. Les « habiletés cognitives » désignent la vivacité d’esprit du travailleur, sa capacité de raisonnement, son jugement ou sa mémoire à court terme, autant d’éléments sur lesquels peuvent se répercuter la blessure ou la maladie professionnelle du travailleur ou le médicament qu’il prend pour traiter cette blessure ou cette maladie.
Les choses auxquelles vous devez penser lorsque vous essayez de trouver un emploi approprié comprennent les renseignements relatifs aux habiletés fonctionnelles, les tâches modifiées, les modifications possibles du lieu de travail, les autres tâches possibles, le lieu de résidence du travailleur et vos obligations en matière de droits de la personne.
Il est important de consulter le travailleur blessé lorsque vous vous préparez à lui offrir un travail approprié qui correspond à ses capacités fonctionnelles, en fonction des tâches réalisées dans votre lieu de travail. Vous devez documenter toutes les solutions que vous avez envisagées. Il convient de consigner par écrit toutes les options envisagées. Si, après avoir examiné toutes les options, vous n’êtes pas en mesure d’offrir au travailleur un travail approprié, vous devez en aviser immédiatement le décideur de la WSIB.
Emploi approprié
Si un employeur ne peut ou ne veut pas offrir un travail approprié à un travailleur qui est incapable d’exécuter le travail qu’il accomplissait avant son accident en raison de sa blessure ou maladie professionnelle, la WSIB envisagera de former le travailleur pour qu’il puisse occuper un emploi approprié.
L’emploi approprié déterminé pour le travailleur s’inscrira dans une catégorie d’emplois adaptés aux compétences transférables du travailleur; de même, il sera sécuritaire et productif, correspondra aux limites des habiletés fonctionnelles du travailleur et, dans la mesure du possible, s’accompagnera du même salaire que celui que recevait le travailleur avant la blessure. En outre, l’emploi approprié doit être disponible auprès de l’employeur qui était celui du travailleur au moment de la blessure ou ailleurs sur le marché du travail.
Travail « disponible » auprès de l’employeur du travailleur au moment de la blessure
Un travail auprès de l’employeur du travailleur au moment de la blessure est considéré comme « disponible » si ce travail existe sur le lieu de travail où œuvrait le travailleur avant sa blessure ou sur un autre lieu de travail comparable du même employeur. Pour déterminer si un travail approprié est « disponible » auprès de cet employeur, la WSIB vérifiera si une offre d’emploi a été affichée, annoncée ou autrement communiquée, ou s’il y a eu embauche ou mutation depuis la date à laquelle le travailleur blessé est devenu en mesure d’effectuer un travail approprié.
S’il s’agit d’un milieu de travail syndiqué, la WSIB respectera les dispositions de la convention collective en vigueur, dans la mesure du possible, mais peut demander aux parties du lieu de travail d’envisager de modifier l’application de dispositions particulières de cette convention afin de respecter leurs obligations en matière de réintégration au travail. Si le travailleur souffre d’une invalidité permanente ou est susceptible d’être invalide de façon permanente et que son état de santé est stable, mais qu’il est incapable de reprendre l’emploi qu’il occupait avant sa blessure, les parties du lieu de travail et la WSIB détermineront s’il est raisonnable de croire que l’emploi sera disponible pendant une longue période. Ainsi, un travail approprié doit aussi pouvoir être occupé à long terme.
Travail « disponible » ailleurs sur le marché du travail
Un emploi offert ailleurs sur le marché du travail pour accommoder un travailleur blessé est considéré comme « disponible » s’il existe et qu’il est en demande sur le marché du travail, c’est-à-dire dans la mesure où le travailleur blessé a une chance réaliste de décrocher un tel emploi.
Services de réintégration au travail pour les maladies professionnelles, les invalidités et les récidives
Lorsqu’un travailleur perd des heures de travail longtemps après s’être blessé au travail ou avoir contracté une maladie professionnelle, les activités visant la réintégration au travail du travailleur s’amorcent dès que ce dernier est apte à retourner au travail et, lorsque cela est possible, tous les services de réintégration au travail continuent d’être fournis. Si, à ce stade, le travailleur a un nouvel employeur, la WSIB invitera le nouvel employeur à offrir au travailleur un travail adapté, puisqu’il est peu probable que l’employeur du travailleur au moment de la blessure soit toujours tenu de respecter des obligations relatives à la collaboration et au rengagement.
Ce qu’il faut savoir si vous n’êtes pas en mesure d’offrir un emploi approprié et disponible
Si les parties du lieu de travail ne réussissent pas à trouver un travail approprié et disponible pour le travailleur blessé, la WSIB les rencontrera sur place le plus tôt possible après la date de l’accident. La WSIB veillera également à ce que le travailleur blessé reçoive des soins médicaux appropriés par l’intermédiaire de cliniques spécialisées et de programmes d’évaluation de la santé au travail et offrira des services de règlement des différends si un conflit lui est signalé.
On accorde une grande importance aux obligations en matière de droits de la personne. Les employeurs sont tenus d’offrir un emploi approprié et disponible au travailleur blessé. Si aucun travail de ce type n’est disponible, l’employeur doit démontrer qu’il a envisagé des mesures d’adaptation pour accommoder le travailleur dans la mesure où cela ne lui causait aucun préjudice injustifié. Il vous est recommandé de documenter sans tarder toutes les discussions tenues avec le travailleur blessé ou la WSIB afin de pouvoir constituer un dossier exact et exhaustif des activités mises en œuvre en vue de la réintégration au travail du travailleur.
Comment réintégrer au travail un travailleur blessé
Soyez proactif et établissez un programme de retour au travail avant que les blessures ne surviennent. Il vous est recommandé :
- de déterminer vos besoins en fonction de la taille de votre entreprise, de la nature de vos activités et du nombre de réclamations que vous traitez;
- de fixer des procédures et des attentes claires;
- de voir à ce que toutes les parties soient prêtes à prendre part aux démarches (cadres supérieurs, travailleurs, superviseurs, personnel chargé des réclamations et représentants syndicaux);
- d’informer tous les employés de l’existence de votre programme de retour au travail;
- de vous assurer que tous les travailleurs comprennent leur obligation de collaborer dans le cadre du processus de retour au travail, tel qu’il est décrit dans la loi, de même que leur rôle dans le processus de réintégration au travail;
- d’obtenir une rétroaction sur votre programme de retour au travail en demandant l’avis des travailleurs, des superviseurs et des représentants syndicaux;
- d’évaluer la réussite de votre programme.
Restez en contact avec le travailleur blessé pour :
- vous assurer qu’il est au fait de votre programme de retour au travail et de son obligation légale de collaborer;
- le rassurer et savoir comment se déroule son rétablissement;
- déterminer s’il est capable de retourner au travail pour occuper son poste régulier ou un poste modifié;
- recevoir son aide pour relever les possibilités concernant la réintégration au travail;
- vous assurer qu’il maintient les liens avec le milieu de travail et ainsi l’inviter à des réunions du personnel et à des activités sociales, en plus de le tenir au courant des changements et des activités touchant le travail.
Si le travailleur est apte à retourner au travail pour occuper un poste modifié, élaborez un plan de retour au travail en vous appuyant sur l’information contenue dans le formulaire du travailleur intitulé Détermination des capacités fonctionnelles pour la planification d’un retour au travail rapide et sécuritaire, puis offrez ce plan au travailleur. L’offre doit être faite par écrit et doit comprendre :
- une description de l’emploi;
- de l’information sur les exigences physiques de l’emploi;
- les dates de début et de fin du plan;
- les heures de travail qu’exige l’emploi;
- le salaire offert pour l’emploi.
Vous devez transmettre une copie de cette offre à la WSIB. Communiquez régulièrement avec la WSIB (une fois par semaine ou toutes les deux semaines) pour informer cette dernière des efforts déployés en ce qui touche le retour au travail et la réintégration au travail, et pour vous assurer d’être tenu au courant de la réclamation du travailleur.
Que faire si le travailleur soutient que l’emploi que vous lui avez offert pour l’accommoder après sa blessure n’est pas approprié
Si le travailleur rejette l’emploi que vous lui avez offert pour l’accommoder après sa blessure, il doit vous faire savoir que cet emploi n’est pas approprié et vous donner les raisons de ce refus, par exemple parce qu’il juge que l’emploi demande de soulever des objets trop lourds ou que les tâches à exécuter lui causeront des douleurs. Vous devez tenir compte des raisons données et, dans le cadre d’un dialogue avec le travailleur, envisager d’autres mesures d’adaptation, s’il y a lieu. Si elles n’arrivent pas à s’entendre, les deux parties du lieu de travail doivent alors en aviser la WSIB le plus tôt possible et lui fournir tous les renseignements pertinents liés au différend, c’est-à-dire les descriptions de l’emploi, les analyses des exigences physiques ou l’information sur les habiletés fonctionnelles.
Un spécialiste du retour au travail de la WSIB rencontrera les parties du lieu de travail sur place dès que possible après la date de la blessure. La WSIB veillera également à ce que le travailleur blessé reçoive des soins médicaux appropriés par l’intermédiaire de cliniques spécialisées et de programmes d’évaluation de la santé au travail et offrira des services de règlement des différends si un conflit lui est signalé.
Si la WSIB détermine que l’emploi que vous avez offert au travailleur n’est pas approprié, le travailleur recevra toutes les prestations pour perte de gains auxquelles il a droit pendant qu’il continue de collaborer avec l’employeur et la WSIB dans le cadre du processus de réintégration au travail.
Toutefois, si la WSIB estime que l’emploi que vous avez offert au travailleur est approprié, elle établira ainsi que le travailleur est en mesure de gagner le salaire associé à cet emploi. La WSIB informera verbalement les deux parties de cette décision, rajustera les PPG du travailleur et confirmera sa décision par écrit aux deux parties. Pour rajuster les PPG du travailleur, ce qui est habituellement fait à la date du prochain quart de travail durant lequel il devait travailler, on retranche le montant du salaire associé au travail approprié de la rémunération que touchait le travailleur avant sa blessure, et ce, que le travailleur ait accepté ou non l’offre d’emploi.
Il est important de noter qu’un différend au sujet du caractère approprié de l’emploi offert ne signifie pas nécessairement que les parties du lieu de travail ne collaborent pas dans le cadre du processus de réintégration au travail. De même, les travailleurs qui soulèvent une préoccupation en matière de santé et de sécurité en vertu de la LSST ou du Code canadien du travail ne sont pas réputés contrevenir à leur obligation de collaborer dans le contexte de ce processus.
Que faire lorsque le travailleur blessé est de retour au travail
Rappelez-vous que votre but est d’encourager le travailleur blessé et de l’aider à se remettre de sa blessure et à reprendre l’emploi qu’il occupait avant celle-ci le plus rapidement possible suivant son retour au travail. Il vous est recommandé de rencontrer le travailleur à son lieu de travail. Demandez au travailleur comment les choses se déroulent quant à l’exécution de ses tâches et prenez note de l’ensemble de ses commentaires et préoccupations.
Au besoin, modifiez le travail ou le lieu de travail afin d’offrir un emploi qui correspond aux habiletés fonctionnelles du travailleur et qui respecte la législation applicable sur les droits de la personne; il peut notamment s’agir de réduire les heures de travail, d’abaisser les exigences au chapitre de la productivité ou de fournir des appareils fonctionnels. Une bonne communication et la collaboration entre les parties du lieu de travail sont essentielles. Rajustez votre plan de retour au travail, s’il y a lieu. Réintégrez le travailleur au poste qu’il occupait avant l’accident s’il est prêt à reprendre ses tâches normales plus tôt que prévu. Si le travailleur juge le travail trop difficile, vous devrez peut‑être supprimer certaines tâches ou prolonger la durée de l’emploi modifié. Fixez de nouvelles dates cibles si le changement dans les fonctions est prolongé.
Remplissez le formulaire 0009C, « Déclaration complémentaire de l’employeur », pour que la WSIB sache que le travailleur est retourné au travail. Faites régulièrement part à la WSIB des progrès du travailleur, notamment toute modification des heures de travail ou de la rémunération, ainsi que le retour aux fonctions habituelles.
Adaptation du travail sans préjudice injustifié
Vous avez l’obligation d’offrir des adaptations aux travailleurs dans la mesure où cela ne vous cause aucun préjudice injustifié dans le processus de réintégration au travail en vertu de la LSPAAT ou du Code des droits de la personne de l’Ontario, et également en vertu du paragraphe 7 (1) du Règlement de l’Ontario 35/08 si vous avez une obligation en matière de rengagement. Cependant, ce paragraphe n’oblige pas « l’employeur qui ne contrôle pas le lieu de travail à adapter celui-ci aux besoins du travailleur.
Les politiques de la WSIB renvoient au document intitulé Politique et directives concernant le handicap et l’obligation d’accommodement de la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP), qui a été remplacé par le document Politique sur le capacitisme et la discrimination fondée sur le handicap, accessible dans le site Web de la CODP.
Les coûts atteignent le seuil de « préjudice injustifié » s’ils sont quantifiables, si vous pouvez prouver qu’ils sont liés aux mesures d’adaptation, s’ils sont si importants qu’ils modifient la nature fondamentale des activités de l’entreprise ou s’ils peuvent nuire dans une mesure notable à la viabilité financière de celle-ci. La WSIB peut envisager d’octroyer des fonds pour atténuer les coûts des mesures d’adaptation dans les cas où celles-ci offrent une solution à long terme à l’invalidité du travailleur et s’il est jugé qu’elles entraîneraient autrement un préjudice injustifié pour l’employeur.
Comment la WSIB s’y prend pour déterminer s’il y a refus de collaborer
La WSIB examine les mesures prises et les comportements adoptés par la partie du lieu de travail en cause et tient compte de l’ensemble des circonstances et des faits pertinents, notamment la mesure dans laquelle la partie a pris part au processus de réintégration au travail en l’entreprenant ou en le menant à bien. Pour imposer une sanction pour refus de collaborer, la WSIB doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que la partie du lieu de travail était au fait de son obligation, avait la capacité de s’en acquitter et a délibérément omis de le faire.
Cas qui ne constituent pas un manquement à l’obligation de collaborer du travailleur
Les situations indépendantes de la volonté du travailleur, par exemple une grève ou un lock-out, un décès dans la famille, ou encore une maladie ou un accident que l’on n’aurait su prévoir, peuvent être considérées comme des raisons valables pour justifier l’incapacité d’un travailleur de collaborer à sa réintégration au travail. Néanmoins, les prestations pour perte de gains du travailleur peuvent être réduites si l’employeur lui a offert un emploi approprié disponible et que la perte de rémunération du travailleur n’est plus entièrement attribuable à sa blessure ou à sa maladie professionnelle.
Cas qui ne constituent pas un manquement à l’obligation de collaborer de l’employeur
Les situations indépendantes de la volonté de l’employeur, par exemple les fermetures estivales ou pour cause de vacances, les mises à pied générales, une grève ou un lock-out, ou encore une restructuration de l’entreprise, peuvent être considérées comme des raisons valables pour justifier l’incapacité de l’employeur de collaborer à la réintégration au travail du travailleur. Dans le cas des employeurs exploitant de petites entreprises, ces situations peuvent également inclure un décès dans la famille, ou encore une maladie ou un accident que l’on n’aurait su prévoir.
Préavis en cas de non‑conformité potentielle
Avant de conclure que l’employeur a refusé de collaborer ou a manqué à ses obligations de rengagement, la WSIB l’informe – verbalement, dans la mesure du possible, et par écrit – qu’il s’expose à une sanction. De même, avant d’imposer une sanction, la WSIB remet à l’employeur un avis faisant état du refus de collaborer ou du manquement aux obligations de rengagement, de même que de ses attentes en matière de conformité. Lorsqu’il s’agit d’une sanction pour omission de collaborer, l’avis écrit entre en vigueur 7 jours ouvrables après son émission. La seule exception à cette règle concerne les petites entreprises comptant moins de 20 travailleurs : un avis écrit pour omission de collaborer destiné à une telle entreprise entre en vigueur 14 jours ouvrables après avoir été émis par la WSIB.
Que faire si le travailleur refuse de collaborer
Si vous estimez que le travailleur ne remplit pas son obligation de collaborer dans le cadre du processus de réintégration au travail, vous devez communiquer avec la WSIB dès que possible. Celle-ci peut alors décider d’envoyer sur le lieu de travail un spécialiste du retour au travail qui aidera l’employeur et le travailleur à régler le problème en cause.
Sanctions applicables aux travailleurs pour refus de collaborer dans le cadre du processus de réintégration au travail
Si le travailleur a manqué à son obligation de collaborer dans le cadre du processus de réintégration au travail, la WSIB impose d’abord une sanction partielle qui réduit de 50 % les prestations pour perte de gains du travailleur à compter de la date de prise d’effet de l’avis écrit. Cette sanction s’applique jusqu’au quatorzième jour civil suivant cette date ou jusqu’à la date où le travailleur recommence à collaborer, selon la première éventualité.
Si le travailleur refuse toujours de collaborer au‑delà du quatorzième jour civil suivant la date d’entrée en vigueur de l’avis écrit, la WSIB impose une pleine sanction et cesse de verser des PPG au travailleur.
Pénalités applicables aux employeurs pour refus de collaborer dans le cadre du processus de réintégration au travail
a) Sanction initiale
Dans un tel cas d’omission de collaborer, la WSIB impose aux employeurs une sanction initiale correspondant à 50 % du coût des PPG versées au travailleur, laquelle s’applique de la date de prise d’effet de l’avis écrit (soit 7 jours ouvrables après la date d’émission de l’avis par la WSIB) jusqu’au 14e jour civil suivant cette date ou jusqu’à la date où l’employeur recommence à collaborer, selon la première éventualité.
b) Pleine sanction
Si l’employeur refuse toujours de collaborer au‑delà du quatorzième jour civil suivant la date de prise d’effet de l’avis écrit, la WSIB lui impose une pleine sanction, qui équivaut à la totalité du coût des PPG versées au travailleur, plus la totalité de tous les autres coûts associés à la prestation de services de transition professionnelle à l’intention du travailleur.
La pleine sanction s’applique jusqu’à la première des dates suivantes :
- le lendemain de la journée où la WSIB établit que l’employeur a recommencé à collaborer;
- la date à partir de laquelle le travailleur ne reçoit plus de PPG ni de services de transition professionnelle;
- 12 mois après la date de prise d’effet de l’avis écrit.
Les obligations de rengagement et les sanctions potentielles continuent aussi de s’appliquer à l’employeur.
Divulgation des renseignements versés au dossier d’indemnisation aux employeurs affiliés ou visés par un transfert des résultats
Dans certaines circonstances, la WSIB peut déterminer qu’il convient à l’employeur associé ou visé par un transfert des résultats de participer à une question en litige de la WSIB, même s’il n’était pas l’employeur du travailleur au moment de l’accident. En pareils cas, la WSIB peut décider de divulguer les renseignements versés au dossier d’indemnisation à l’employeur associé ou visé par un transfert des résultats pour qu’il puisse participer au processus de résolution du litige et de prise de décision. Si cet accès est accordé, le travailleur peut s’opposer à la divulgation de tout renseignement versé au dossier d’indemnisation, et non pas uniquement à la divulgation des renseignements concernant les soins de santé.
S’il n’y a pas de question en litige, les employeurs associés et ceux visés par un transfert des résultats sont autorisés à accéder uniquement aux renseignements versés au dossier d’indemnisation qui sont nécessaires pour comprendre le ou les taux de prime mixtes qui leur ont été imposés.