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Le BCE poursuit ses activités pendant la pandémie de COVID‑19. Nos spécialistes sont en mesure de répondre à vos questions sur la sécurité au travail et les assurances aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou sur les allégations de représailles aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Face à l’évolution constante de la situation liée à la COVID-19, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (WSIB) affiche sur son site Web des mises à jour importantes pour les employeurs. Les principales mises à jour sont indiquées ci-dessous. Le Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (TASPAAT) et la Commission des relations de travail de l’Ontario (CRTO) affichent aussi sur leur site Web des mises à jour sur les changements opérationnels découlant de la situation liée à la COVID-19. Nous vous encourageons à consulter le site Web de la WSIB, le site Web du TASPPAT et le site Web de la CRTO pour obtenir des renseignements complets à jour.

N’hésitez pas à communiquer avec la BCE si vous avez des questions.

Décisions et coûts liés à la COVID-19

Décisions concernant les demandes pour COVID-19

Le document sur l’approche en matière d’indemnisation de la WSIB fournit des directives sur la façon dont les décideurs de la WSIB accepteront ou non une demande d’indemnisation relative à la COVID-19. Les décisions relatives à ces demandes seront prises au cas par cas afin de déterminer si le travailleur a contracté la COVID-19 dans le cadre de ses activités professionnelles. En règle générale, le décideur prend en compte plusieurs facteurs, notamment la nature de l’emploi du travailleur, ses activités non professionnelles et le fait qu’il ait reçu un diagnostic/un résultat de test positif ou qu’il ait des symptômes de COVID-19. Le type de masque ou d’équipement de protection individuelle (EPI) qu’un travailleur porte au travail, son choix de ne pas porter de masque ou d’EPI au travail et (ou) sa décision de ne pas se faire vacciner contre la COVID-19 n’ont aucune incidence sur la prise de décision de la WSIB.

Décisions concernant les réactions indésirables à un vaccin contre la COVID-19

Les Les travailleurs qui sont vaccinés contre la COVID-19 dans le cadre de leur emploi et qui en subissent les effets indésirables peuvent avoir droit à des prestations de la WSIB. La WSIB considère qu’un vaccin est obligatoire dans le cadre de l’emploi d’un travailleur si, par exemple, l’employeur a une règle ou une politique exigeant que les travailleurs soient vaccinés. Elle considère que les effets indésirables du vaccin contre la COVID-19 sont à la fois graves et inattendus, plus importants que les effets normaux attendus après l’immunisation, et inclut les types de réactions qu’il convient de signaler à un bureau de santé publique. La politique de la WSIB sur l’immunisation contre une maladie infectieuse fournit des conseils sur la façon dont les décideurs de la WSIB détermineront si la réaction d’un travailleur à un vaccin contre la COVID-19 est reliée au travail aux fins de l’établissement du droit à des prestations..

Coûts des demandes d’indemnisation relatives à la COVID-19

Pour les employeurs de l’annexe 1, les coûts de la WSIB associés aux demandes d’indemnisation relatives à la COVID-19 seront assumés par l’ensemble des employeurs visés par l’annexe au lieu d’être imputés à un employeur ou à une catégorie d’employeurs. Ces demandes continueront à figurer sur le relevé des coûts d’indemnisation et dans les rapports sommaires sur les lésions professionnelles. L’outil Boussole de la WSIB est doté d’un filtre qui permet aux employeurs d’analyser et de partager les renseignements sur leurs demandes d’indemnisation avec ou sans les demandes relatives à la COVID-19.

À partir du 1er janvier 2022, les employeurs de l’annexe 2 seront individuellement responsables du coût total des demandes d’indemnisation relatives à la COVID-19 déposées par leurs travailleurs.

Obligations des employeurs en matière de rapports de COVID-19 à la WSIB

Lorsqu’un travailleur a reçu un diagnostic/résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 ou qu’il a des symptômes de la COVID-19, mais qu’il n’est pas sûr d’avoir contracté la maladie au travail

Si un travailleur a reçu un diagnostic ou un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 ou s’il a des symptômes de la COVID-19, mais qu’il n’est pas certain de l’endroit où il a contracté le virus, et qu’il n’y a pas de cas connu de COVID-19 sur son lieu de travail, l’employeur n’est pas tenu de déposer un formulaire 7 auprès de la WSIB.

Lorsqu’un travailleur a reçu un diagnostic/résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 ou qu’il a des symptômes de la COVID-19 et qu’il croit avoir contracté la maladie au travail

Si un travailleur a reçu un diagnostic ou un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 ou s’il a des symptômes de la COVID-19 et qu’il informe l’employeur qu’il croit avoir contracté la maladie au travail, l’employeur est tenu de déposer un formulaire 7 auprès de la WSIB même s’il n’est pas certain que la maladie est reliée au travail.

Lorsqu’un travailleur a reçu un diagnostic/résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 ou qu’il a des symptômes de la COVID-19 et que vous pensez qu’il y a eu une exposition possible au travail

Si un travailleur a reçu un diagnostic ou un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 ou s’il a des symptômes de la COVID-19, et que l’employeur a des raisons de croire qu’il y a eu une exposition potentielle au travail, l’employeur est tenu de déposer un formulaire 7 auprès de la WSIB. Cela peut inclure des situations où d’autres travailleurs sur votre lieu de travail ont reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19, ou lorsqu’une source de contact connue ou soupçonnée pour la COVID-19 pourrait avoir exposé le travailleur à la maladie au travail.

Si un travailleur a une réaction indésirable à un vaccin contre la COVID-19

Si un travailleur a reçu un vaccin contre la COVID-19 parce qu’il était obligatoire dans le cadre de son emploi et que l’employeur apprend que ce vaccin a causé chez le travailleur une réaction indésirable qui a, soit nécessité des soins médicaux ou un traitement médical plus avancés que les premiers soins, soit contraint le travailleur à s’absenter du travail pendant plus de quelques jours, l’employeur doit déposer un formulaire 7 auprès de la WSIB.

Retour au travail

Lorsque le statut vaccinal contre la COVID-19 influe le retour au travail d’un travailleur

Si la seule raison pour laquelle un travailleur blessé ou malade ne peut pas retourner au travail ou participer à un programme de formation est qu’il doit être vacciné contre la COVID-19, mais qu’il ne l’est pas ou qu’il ne peut pas fournir de preuve de vaccination, cela peut avoir une incidence sur les indemnités pour la perte de revenus que le travailleur reçoit puisque son statut vaccinal n’est pas lié à son accident de travail ou à sa maladie.

Prestation ontarienne pour la protection du revenu des travailleurs en raison de la COVID-19

La Prestation ontarienne pour la protection du revenu des travailleurs en raison de la COVID-19 est un programme distinct du régime de sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail (régime d’indemnisation des travailleurs).

La Prestation ontarienne pour la protection du revenu des travailleurs en raison de la COVID-19 est un programme du gouvernement de l’Ontario administré par la WSIB. Ce programme est financé par le gouvernement de l’Ontario; le Fonds de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de la WSIB ne sera pas utilisé pour ce programme. Les demandes de remboursement présentées dans le cadre de la Prestation ontarienne pour la protection du revenu des travailleurs en raison de la COVID-19 n’auront pas d’incidence sur le taux des primes de la WSIB.

Une demande de remboursement à la WSIB ne sera pas automatiquement déposée dans les cas où un employeur demande un remboursement dans le cadre Prestation ontarienne pour la protection du revenu des travailleurs en raison de la COVID 19; veuillez vous reporter aux renseignements ci-dessus sous la rubrique « Obligations des employeurs en matière de rapports de COVID-19 à la WSIB » pour obtenir des renseignements sur la présentation d’une demande pour COVID-19 à la WSIB.

Télétravail

Lorsque le travailleur se blesse alors qu’il travaille à domicile ou hors site

La WSIB considère que le « télétravail » comprend les dispositions temporaires ou permanentes en vertu desquelles l’employeur ordonne ou permet aux travailleurs d’effectuer leurs tâches habituelles à un endroit autorisé, loin de leur lieu de travail habituel. En cas d’accident du travail, les employeurs et les travailleurs continuent d’avoir les mêmes droits et obligations en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail que si le travailleur travaillait dans son lieu de travail habituel.

Si le travailleur vous dit qu’il a été blessé alors qu’il travaillait à domicile et qu’il a eu besoin d’un traitement médical autre que des premiers soins, ou s’il n’a pas eu besoin d’un traitement médical, mais qu’il s’est absenté du travail, qu’il a gagné moins que son salaire normal ou que son travail a été modifié à son salaire normal pendant plus de sept jours civils, l’employeur doit  déposer un formulaire 7 auprès de la WSIB. L’employeur doit déposer un formulaire 7 même s’il n’est pas certain que la blessure d’un travailleur est liée au travail, pour laisser à la WSIB de se prononcer là-dessus. La WSIB tiendra compte des mêmes critères pour une blessure survenue à domicile d’un travailleur ou hors site que si la blessure était survenue sur le lieu de travail habituel.

Lorsque le travailleur fait du télétravail temporaire ou pour une durée indéterminée à l’extérieur de l’Ontario

Si le travailleur est un résident de l’Ontario travaillant normalement à votre lieu de travail en Ontario, mais qu’il travaille temporairement à l’extérieur de l’Ontario, ou si votre lieu de travail est en Ontario et que le travailleur a déménagé à l’extérieur de l’Ontario et travaille de chez lui pour une durée indéterminée, n’hésitez pas à communiquer avec le Bureau des conseillers du patronat au 1-800-387-0774 ou à askoea@ontario.ca pour obtenir de plus amples renseignements sur votre situation. Des règles de protection particulières s’appliquent au travail à l’extérieur de la province et, selon la situation, le travailleur pourrait ne pas être protégé par la WSIB. Il se peut également que vous deviez consulter la commission des accidents du travail de l’administration où réside votre travailleur.