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La Commission de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) apporte
périodiquement des modifications ou des corrections aux politiques
opérationnelles existantes, mais elle n’indique pas la nature de ces changements
au public. Pour ses propres besoins, le Bureau des conseillers des
employeurs fait le suivi de ces changements pour son personnel et
commencera à les communiquer dans son site Web en commençant par les plus
récents. Il suffit de cliquer sur les liens ci-dessous pour afficher les
changements dont chacune des politiques indiquées a fait l’objet. Les
politiques sont regroupées en fonction de la date de publication des
modifications.
Si vous avez des questions, veuillez
communiquer avec le Bureau des conseillers des employeurs, au
1 800 387-0774 ou au 416 327-0020.
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Changements
aux politiques de la CSPAAT publiés le 5 janvier 2010
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13-01-02,
Programme Sécurité
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15-01-02, Obligations initiales de l’employeur en matière de
déclaration d’accident
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18-01-05, Tableau des taux
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18-01-06, Versements d’indemnisation
réacheminés
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24-01-01, Frais liés à l’audience
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Modifications
publiées le 14 octobre 2009
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21-02-04, Divulgation des renseignements
versés au dossier d’indemnisation aux représentants des travailleurs ou des
employeurs
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21-02-06, Divulgation des renseignements
versés au dossier d'indemnisation aux fournisseurs de soins de santé, aux
fournisseurs de services de RMT et aux établissements de recherche
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17-06-03, Appareils de soutien à
l’autonomie
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15-04-02, Invalidité attribuable
à un traumatisme psychique
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15-04-03, Invalidité attribuable
à la douleur chronique
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15-04-04, Barème de taux relatif à
l’invalidité attribuable à la douleur chronique
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18-03-07, Loss of Retirement
Income Benefits (Accidents on or after January 1, 1998)
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18-04-17, Indemnité pour perte de revenu
de retraite (accidents survenus entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre
1997)
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19-01-04,
Aide à la recherche d’emploi
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19-03-02, Évaluation des possibilités de
réintégration au marché du travail (RMT)
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Changements aux politiques
de la CSPAAT publiés le 5 janvier 2010
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Les changements apportés aux cinq politiques de la CSPAAT ont été
publiés le 5 janvier 2010. Ils sont indiqués en caractères gras.
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13-01-02, Programme Sécurité
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Des changements mineurs
ont été apportés au texte sous le sous-titre « Loi » pour tenir
compte de la terminologie employée dans la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre
les accidents du travail. L’ancienne version était la suivante :
La Commission peut augmenter ou diminuer les
primes payables par ailleurs par un employeur donné dans les circonstances
qu’elle estime appropriées, notamment dans les circonstances
suivantes :
- si, à son avis, l’employeur
n’a pas pris de précautions suffisantes pour prévenir des accidents du
travail ou les conditions de travail présentent un risque pour les
travailleurs;
- si la fréquence et le coût
des accidents du travail survenus aux travailleurs de l’employeur sont
constamment plus élevés que ceux de la moyenne dans le secteur
d’activité dans lequel œuvre l’employeur.
La
nouvelle version dit ce qui suit :
La Commission peut augmenter ou diminuer les
primes payables par ailleurs par un employeur donné dans les circonstances
qu’elle estime appropriées, notamment dans les circonstances suivantes :
- si, à son avis, l’employeur
n’a pas pris de précautions suffisantes pour prévenir des accidents du
travail ou les conditions de travail présentent un risque pour les
travailleurs;
- si la fréquence et le coût
des accidents du travail survenus aux travailleurs de l’employeur sont
constamment plus élevés que ceux de la moyenne dans le secteur
d’activité dans lequel œuvre l’employeur. 1997, chap. 16, annexe A, art. 82.
Dans la section « Directives »,
sous le sous-titre « Généralités », des « s » entre
parenthèses ont été ajoutés aux mots « leur » et « groupe »
pour tenir compte du fait que des employeurs peuvent être classés dans plus
d’un groupe de taux, selon la nature de leurs activités.
Le programme Sécurité avant tout détermine les
employeurs qui affichent des résultats particulièrement médiocres en
matière d’accidents et (ou) des coûts d’accidents élevés, par rapport à
ceux faisant partie de leur(s)
groupe(s) de taux, ou qui ont
des antécédents de non-conformité à la Loi
sur la santé et la sécurité au travail. Le programme les encourage à
améliorer leurs programmes de prévention.
Le sous-titre « Détermination
des employeurs » dans la section « Directives » a été changé
pour « Détermination des employeurs en vue d’une évaluation
Sécurité avant tout ». Dans le texte de cette section, la CSPAAT
précise que, lorsqu’elle est déclenchée par des statistiques sur la santé
et la sécurité ou sur les blessures qui concernent un seul groupe de
taux de l’employeur, même si les activités de l’employeur touchent plus
d’un groupe de taux, l’évaluation Sécurité avant tout peut porter sur l’ensemble
des activités de l’employeur.
Détermination des employeurs en vue d’une
évaluation Sécurité avant tout
Pour
déterminer si un employeur constitue un candidat en vue d’une évaluation du
programme Sécurité avant tout, la Commission tient compte de ce qui
suit :
·
le nombre d’ordres du
ministère du Travail qui ont été émis, la fréquence à laquelle ils ont été
émis et le degré de conformité à de tels ordres;
·
le type d’ordre émis
ainsi que la gravité de l’infraction à la Loi sur la santé et la sécurité au travail;
·
les poursuites entamées
en cas de non-conformité aux ordres émis par le ministère du Travail;
·
les renseignements sur la
fréquence des lésions;
·
les renseignements sur
les coûts des lésions;
·
les renseignements sur la
gravité des lésions;
·
la conformité au
règlement relatif aux premiers soins;
·
les plaintes formulées
par les travailleurs ou d’autres parties ou les renseignements qu’ils ont
communiqués;
·
les renseignements
concernant les lacunes ou les mesures d’atténuation en rapport avec les
mesures de santé et sécurité prises par l'employeur.
Les renseignements obtenus de ces diverses sources
sont examinés et évalués par le programme Sécurité avant tout de la
Commission. Lorsque la Commission examine et évalue les renseignements sur
la fréquence ou les coûts des lésions, elle adopte une méthode comparative,
c’est-à-dire qu’elle évalue le dossier de l’employeur par rapport au
dossier d’autres employeurs de taille semblable qui font partie d’une
industrie semblable. Cette méthode
comparative s’applique à tous les groupes de taux d’un employeur, et toutes
les activités commerciales d’un employeur peuvent faire l’objet d’une
évaluation.
Les changements s’appliquent
à toutes les évaluations Sécurité avant tout qui ont une date d’avis à
partir du 1er janvier 2010.
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15-01-02,
Obligations initiales de l’employeur en matière de déclaration d’accident
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Les changements apportés
à la politique indiquent que les règles spéciales qui s’appliquent au
traitement des demandes relatives à des maladies infectieuses sont
restreintes aux blessures causées par une lésion par piqûre d’aiguille par
opposition aux autres maladies infectieuses, qui relèvent de politiques et
pratiques distinctes de la CSPAAT.
Dans l’énoncé des règles
pour les cas où un employeur n’a pas l’obligation de déclarer une
blessure découlant d’un accident de travail, la mention « (voir
ci-dessous) » a été remplacée par « causées par une lésion par
piqûre d’aiguille ».
Des règles spéciales s’appliquent si le
travailleur a été exposé, ou qu’il est présumé avoir été exposé, à une
maladie infectieuse causée par une
lésion par piqûre d’aiguille.
Une nouvelle section intitulée
« Déclaration des maladies » a été ajoutée pour préciser que
l’employeur a pour responsabilité de remplir le formulaire no 7
et de le soumettre à la CSPAAT si un travailleur prétend avoir contracté
une maladie à la suite d’une exposition dans le lieu de travail, tout comme
il devrait le faire dans le cas d’un traumatisme.
Déclaration des maladies
Si un travailleur affirme avoir contracté une maladie par suite d’une
exposition professionnelle, l’employeur doit le déclarer à la Commission
comme indiqué précédemment à la rubrique intitulée « Avis d’accident
requis ».
L’ancienne section
intitulée « Exposition aux maladies infectieuses » entre
maintenant dans le champ d’application de la nouvelle section
« Déclaration des maladies » ci-dessus, et les changements
servent à préciser que les lésions par piqûre d’aiguille sont le mode de
transmission de maladies infectieuses reconnu pour l’admissibilité à des
prestations.
Exposition aux maladies infectieuses causées par
une lésion par piqûre d’aiguille
Certains employeurs, comme les hôpitaux, observent un protocole de
surveillance (procédure d’examen et de surveillance) lorsqu’un travailleur
a été exposé, ou est présumé avoir été exposé, à une maladie infectieuse causée
par une lésion par piqûre d’aiguille). Ces employeurs doivent tenir un
registre de l’incident, ainsi que de tout examen ou de toute activité de
surveillance pratiquée.
Si le travailleur qui suit un protocole de surveillance subit des
tests dont les résultats sont négatifs relativement à une exposition à une
maladie infectieuse causée par une lésion par piqûre d’aiguille,
l’employeur n’est pas tenu de produire un rapport d’accident.
Cependant, si les résultats des tests sont positifs, ou nécessitent un
traitement quelconque en rapport avec l’incident en question, l’employeur doit
déclarer l’accident à la Commission.
Si les résultats des tests qu’a subis le travailleur sont négatifs, mais
que celui-ci affirme souffrir d’une réaction émotionnelle ou d’angoisse à
la suite de l’accident, l’employeur doit déclarer l’accident.
Dans les cas où on soupçonne une infection à VIH, l’employeur doit
déclarer l’accident si un praticien de la santé fournit une prophylaxie
post-exposition (PPE) (voir le document 23‑01‑01, Prophylaxie post-exposition en cas d’exposition professionnelle au
VIH).
Si on soupçonne qu’un travailleur a été exposé à une maladie infectieuse causée
par une lésion par piqûre d’aiguille, mais que le travailleur choisit
de ne pas adhérer à un protocole de surveillance, l’employeur doit déclarer
l’accident à la Commission.
Les employeurs qui n’observent pas de protocole de surveillance doivent
déclarer les cas d’exposition réelle ou présumée des travailleurs à une
maladie infectieuse causée par une lésion par piqûre d’aiguille.
Les trois exemples
suivants ont été supprimés de la section ci-dessus.
Exemple (avis d’accident non requis)
Le sang potentiellement infecté
d’un patient éclabousse le bras d’un employé d’hôpital. Le travailleur
subit des tests visant à déterminer s’il a été exposé à une maladie
infectieuse, et les résultats des tests sont négatifs. Même si l’hôpital
doit conserver un registre de l’incident, l’établissement n’a pas à
soumettre un avis d’accident à la Commission.
Exemple (avis d’accident requis)
Pendant qu’il se défait d’une
seringue usagée, un travailleur subit une blessure par perforation. Le
travailleur subit des tests visant à déterminer s’il a été exposé à une
maladie infectieuse, et les résultats des tests de suivi s’avèrent positifs
en ce qui concerne l’hépatite C. Même si le médecin du travailleur n’a pas
recommandé de traitement immédiat, l’employeur doit soumettre un avis
d’accident à la Commission.
Exemple (PPE requise)
Pendant qu’on
purifie le virus du VIH d’un milieu de culture, le produit contaminé
éclabousse une plaie ouverte située sur l’avant-bras d’un travailleur. Le
travailleur se voit administrer une PPE. Dès que le travailleur reçoit la
PPE, l’employeur doit soumettre un avis d’accident à la Commission.
Le premier exemple porte
sur un incident pour lequel l’employeur n’a pas à remplir un formulaire no 7.
Le deuxième concerne une lésion par piqûre d’aiguille et entre donc dans le
champ d’application de la politique révisée. Le troisième est couvert par
la politique 23‑01‑01 du Manuel
des politiques opérationnelles, qui s’intitule Prophylaxie post-exposition
en cas d’exposition professionnelle au VIH et qui s’applique
« lorsqu’il y a exposition percutanée ou muqueuse ou exposition de la
peau non intacte à du matériel susceptible de transmettre le VIH » :
http://www.wsib.on.ca/wsib/wopm.nsf/Public/230101
(lien à la version anglaise).
Les demandes concernant
le SRAS et le virus A(H1N1) sont traitées au cas par cas. Vous pouvez
prendre connaissance de la position de la CSPAAT sur chacune de ces
maladies en consultant les pages http://www.wsib.on.ca/wsib/wsibsite.nsf/Public/fr_policysars
et http://www.wsib.on.ca/wsib/wsibsite.nsf/Public/fr_H1N1
respectivement.
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18-01-05, Tableau des taux
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Les taux suivants ont été
augmentés :
- les frais d’accompagnateur
(82 $/jour
comparativement à 76 $/jour);
- l’allocation pour
chien-guide et chien d’assistance (968,24 $/année comparativement à 964,38 $/année);
- l’allocation de soutien à
l’autonomie (3 574,34 $/année comparativement à 3 560,38 $/année);
- l’allocation pour soins
personnels – pour les soins auxiliaires généraux, les soins
auxiliaires personnels et les soins auxiliaires spécialisés (respectivement
10,25 $/heure, 13,19 $/heure
et 19,35 $/heure comparativement à 9,50 $/heure, 11,99 $/heure
et 19,20 $/heure;
- les frais d’inhumation (minimum
de 2 699,41 $
comparativement à 2 688,66 $).
Les frais de tenue de
livres ont été exclus de la catégorie de l’« allocation pour soins
personnels » et constitue maintenant une catégorie à part, mais le
taux n’a pas augmenté.
Les taux pour les témoins
professionnels et les témoins non professionnels ont été complètement
éliminés du Tableau des taux puisque la Direction des appels est maintenant
chargée de fixer, d’administrer et de réviser ces taux. Ces taux seront
ajoutés au guide Système de
contestation – Pratique et procédure, au http://www.wsib.on.ca/wsib/wsibsite.nsf/LookupFiles/DownloadableFile-FrenchAppealsPPfr/$File/AppealsP&Pfr.pdf,
qui fait actuellement l’objet de changements importants et dont la nouvelle
version paraîtra sous peu. Les taux n’ont pas changé en 2010. Vous
trouverez l’annonce de la CSPAAT au sujet des changements au : http://www.wsib.on.ca/wsib/wsibsite.nsf/Public/fr_policy2010benefitrates.
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18-01-06, Versements d’indemnisation
réacheminés
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Le seul changement apporté à cette politique est la suppression du
renvoi à l’article 107.2, sous le sous-titre « Dispositions
législatives ».
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24-01-01, Frais
liés à l’audience
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Cette politique a été
abrogée. Comme on l’a déjà mentionné, c’est maintenant la Direction des
appels qui a pour responsabilité de fixer, d’administrer et de réviser tous
les frais liés aux audiences de la CSPAAT. Selon la Direction des appels, le changement
résulte probablement du fait que c’est le seul secteur à la CSPAAT où ces frais
s’appliquent.
Dans l’avenir, la Direction des appels fera faire des études
indépendantes concernant les coûts sur le marché pour continuer d’offrir
des taux équitables. En attendant, tous les taux pour les témoins et les frais
connexes (déplacements, hébergement, repas, etc.) figurant dans la
politique 24‑01‑01 du Manuel
des politiques opérationnelles et le tableau des taux de 2009 resteront
les mêmes en 2010. Vous trouverez l’annonce de la CSPAAT concernant ce
changement au : http://www.wsib.on.ca/wsib/wsibsite.nsf/public/fr_Policy2010benefitrates.
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Modifications publiées le
14 octobre 2009
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Voici les changements
qui ont été apportés à dix politiques de la CSPAAT et qui ont été publiés
le 14 octobre 2009. Il s’agit de corrections, dans la plupart des
cas. Les seules politiques comportant des changements importants sont les
deux premières, qui concernent l’accès aux renseignements contenus dans les
dossiers d’indemnisation. Les changements sont indiqués en gras.
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21-02-04, Divulgation des renseignements versés au dossier d’indemnisation aux
représentants des travailleurs ou des employeurs
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Plusieurs changements ont
été apportés pour se conformer aux exigences en matière de délivrance de
permis contenues dans la Loi sur le Barreau. La définition de
« représentant autorisé » était auparavant la suivante.
Représentant autorisé s’entend de toute personne, entreprise ou
organisme ayant obtenu le
consentement du travailleur ou de l’employeur le représenter quant à un
dossier d’indemnisation de la Commission. De tels représentants comprennent
sans toutefois s’y limiter :
·
les avocats;
·
les représentants
qui ont le droit de recevoir des documents versés au dossier
d’indemnisation aux termes des articles 57 ou 58 de la Loi (question
en litige); [supprimé]
·
les représentants
syndicaux ou ceux des agents négociateurs;
·
les représentants du
Bureau des conseillers des travailleurs ou du Bureau des conseillers du
patronat;
·
les
représentants occasionnels ou ponctuels, tels que les députés provinciaux. [supprimé]
Elle a été changée pour
ce qui suit.
Représentant
autorisé s’entend de
toute personne, entreprise ou organisme qui est titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur le Barreau ou en est exempté aux termes de cette loi,
et qui a obtenu le consentement écrit
du travailleur ou de l'employeur pour le représenter quant à un dossier
d'indemnisation de la Commission. De tels représentants comprennent sans
toutefois s’y limiter :
·
les avocats;
·
les parajuristes;
·
les
représentants syndicaux ou ceux des agents négociateurs;
·
les
représentants du Bureau des conseillers des travailleurs ou du Bureau des
conseillers des employeurs;
·
les adjoints de circonscription qui travaillent dans les bureaux des
députés;
·
les intervenants de la cour autochtones;
·
les services de soutien aux travailleurs blessés;
·
le personnel et les consultants de la Fédération du travail de
l’Ontario représentant les membres syndiqués dans des questions
d’indemnisation des travailleurs qui relèvent de l’équipe d’intervention
d’invalidité professionnelle, y compris leur travail pour représenter les
familles des travailleurs décédés.
La définition de
« représentant officieux » a aussi changé. L’ancienne définition
était la suivante.
Représentant officieux s’entend d’un ami ou d’un membre de la famille
qui aide les parties (habituellement
les travailleurs) à obtenir des renseignements sur un dossier
d'indemnisation.
Voici la nouvelle
définition.
Représentant officieux s’entend d’un ami ou d’un membre de la famille
qui aide la partie du lieu de travail à obtenir des renseignements sur un
dossier d’indemnisation, mais qui
n’exige pas d’honoraires pour ces services.
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21-02-06, Divulgation des renseignements versés au
dossier d'indemnisation aux fournisseurs de soins de santé, aux
fournisseurs de services de RMT et aux établissements de recherche
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De nombreux changements ont été apportés à cette
politique. La nouvelle version précise davantage les types de
renseignements qui peuvent être échangés entre les différentes parties
contribuant au système de sécurité professionnelle et d’assurance contre les
accidents du travail ou qui peuvent leur être communiqués. Elle autorise
également les travailleurs à obtenir des copies des renseignements
collectés à leur sujet. Cette politique s’applique à toutes les décisions
concernant la divulgation des renseignements contenus dans les dossiers
d’indemnisation rendues à partir du 14 octobre 2009.
La définition de « fournisseur de services
secondaires », qui se limitait auparavant à indiquer les types de services
fournis (« tests d'aptitudes, tests d'aptitudes professionnelles,
formation professionnelle et acquisition de nouvelles compétences »)
définit dorénavant les types d’organisations fournissant des
services ou des programmes de réintégration
au marché du travail (RMT).
Par fournisseurs de services secondaires,
on entend une personne, un groupe de personnes ou une entreprise qui
fournit des services aux travailleurs blessés à la demande du fournisseur
de services de RMT. Ces fournisseurs
de services secondaires comprennent, mais sans s’y limiter :
- les organismes de
formation professionnelle;
- les établissements
d’enseignement; et
- les fournisseurs de
programmes de cours d’anglais langue seconde, de rattrapage scolaire,
de compétences informatiques ou de formation en recherche d’emploi.
Les « sous-traitants » ont été ajoutés à
la liste des parties pouvant avoir accès aux renseignements personnels dans
certaines circonstances bien précises.
Aux termes de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP),
tous les renseignements versés au dossier d’indemnisation sont considérés
comme des renseignements personnels et peuvent être divulgués dans des
circonstances limitées, conformément aux diverses exceptions énoncées dans
la LAIPVP. Ces exceptions
permettent la divulgation des renseignements personnels aux fournisseurs de
soins de santé, aux fournisseurs de services de réintégration au marché du
travail (RMT), aux fournisseurs de services secondaires, aux sous-traitants et aux
établissements de recherche (collectivement, les « fournisseurs de
services de la Commission » aux fins de la présente politique),
lorsque
·
le
consentement de la personne concernée par les renseignements a été obtenu;
·
cette
divulgation est conforme aux fins pour lesquelles les renseignements ont
été recueillis, ou
·
la
divulgation est adressée à un établissement de recherche par suite d’une
demande écrite officielle d’accès à l’information.
La définition de « sous-traitants », qui a donc été
ajoutée à la politique, est la suivante.
Par sous-traitants, on entend une
personne, un groupe de personnes ou une entreprise qui a conclu un contrat
avec un fournisseur de services de RMT afin de fournir des services
d’évaluation des possibilités de RMT. Ces services d'évaluation comprennent,
mais sans s’y limiter :
·
les tests d’aptitudes;
·
les tests d’aptitudes professionnelles (y compris les évaluations
psycho-professionnelles);
·
les évaluations ergonomiques et autres évaluations d’ergothérapie;
et
·
les analyses des exigences physiques ou cognitives.
À signaler qu’une partie des tâches accomplies par
les « sous-traitants » étaient en fait incluses dans l’ancienne
définition de « fournisseurs de services secondaires ».
Une nouvelle section intitulée « Divulgation aux
fournisseurs de services de RMT » indique les types de renseignements
personnels dont ils ont besoin.
Divulgation aux fournisseurs de
services de RMT
La divulgation à un fournisseur de services de RMT aux fins de la
collecte ou de fins compatibles est notamment appropriée lorsque les
renseignements personnels sont divulgués au fournisseur de services de RMT
afin de lui permettre d’effectuer une évaluation des possibilités de RMT ou
de mener à bien un programme de RMT. Les renseignements personnels
divulgués dans de telles circonstances comprendraient normalement les
renseignements sur le travailleur suivants :
- le nom, l’adresse,
le numéro de téléphone et la date de naissance;
- les renseignements
sur ses capacités fonctionnelles;
- la description de
l’emploi d’avant la lésion; et
- les renseignements
salariaux d’avant la lésion.
L’ancienne politique définissait les règles
concernant la divulgation à la fois par les fournisseurs de services
de RMT et les fournisseurs de services secondaires, tandis que la nouvelle
contient une section portant sur la divulgation par les fournisseurs de
services et une section distincte portant sur la divulgation par les fournisseurs de services
secondaires, les sous-traitants et les fournisseurs de soins de santé. Les règles régissant les fournisseurs de
services de RMT sont plus strictes et n’autorisent l’accès aux
renseignements personnels que par les membres du personnel qui en ont
besoin pour faire leur travail, au lieu d’établir des règles globales de
confidentialité applicables à tous les employés d’un fournisseur de
services de RMT. La nouvelle politique dit également qu’un travailleur peut
avoir un accès direct à tous les renseignements figurant dans son dossier
en la possession du fournisseur de services.
Divulgation par les fournisseurs de
services de RMT
Toutes les ententes
contractuelles conclues entre la Commission et les fournisseurs de services
de RMT contiennent des dispositions exigeant que tous les fournisseurs de
services de RMT
·
respectent la
confidentialité de tous les renseignements qu’ils reçoivent qui sont liés à
la demande de prestations d’un travailleur; et
·
divulguent les renseignements personnels d’un travailleur seulement
aux personnes qui doivent y avoir accès pour remplir les obligations du
fournisseur de services de RMT et qui ont consenti à se conformer aux
exigences de protection des renseignements personnels dans l’entente
conclue entre la Commission et le fournisseur de services de RMT.
Sur demande du travailleur, le
fournisseur de services de RMT est autorisé à lui fournir l’accès direct à
tous les renseignements contenus dans le dossier que le fournisseur de
services tient à son sujet, y compris l’accès direct à son rapport
d’évaluation professionnelle ou à son rapport d’évaluation
psycho-professionnelle. Le fournisseur de services de RMT doit ensuite
informer la Commission qu’il a accordé l’accès à ces renseignements et, si
celle-ci le lui demande, fournir à cette dernière une copie des
renseignements.
Si un fournisseur de
services de RMT reçoit une demande de renseignements concernant un
travailleur et provenant d’un
employeur ou d’une autre personne, la demande doit être adressée à la
Commission. La Commission divulgue ou non les renseignements selon la
provenance de la demande et la raison pour laquelle les renseignements sont
demandés.
La section concernant la divulgation aux
fournisseurs de soins de santé a été reformulée pour indiquer que les
médecins qui effectuent des évaluations de la PNF et les centres
d’évaluation régionaux ont besoin d’information leur permettant d’effectuer
des évaluations de façon générale – dans le nouveau but de soutenir le
retour au travail rapide et sécuritaire pour les centres d’évaluation
régionaux – au lieu de simplement déterminer qu’une personne a droit ou
continue d’avoir droit à des prestations, comme le prévoyait l’ancienne
politique. Voici ce que dit la nouvelle section.
Divulgation aux fournisseurs de
soins de santé
La divulgation appropriée
aux fournisseurs de soins de santé aux fins de la collecte ou à des fins
compatibles comprend les renseignements personnels divulgués à
·
un médecin
qui effectue des évaluations de la PNF afin
de lui permettre d’effectuer une telle évaluation; ou
·
un centre
d’évaluation régional (CÉR) afin de lui permettre d’effectuer une évaluation clinique et de fournir à la Commission
des recommandations pour l’aider à planifier les interventions appropriées
en matière de soins de santé et le retour au travail rapide et sécuritaire
du travailleur.
Par contre dans la section « Remarque »
juste en-dessous, le terme « centre d’évaluation régional » a été
remplacé par « médecin qui effectue des évaluations de la PNF »,
de sorte que le paragraphe dit maintenant que ce dernier ne recevra que les
renseignements sur les soins de santé qui lui sont utiles plutôt que tous les renseignements sur les
soins de santé concernant le travailleur pour procéder à une évaluation de
la PNF.
REMARQUE
La quantité de renseignements qui devrait être divulguée dans un cas donné
dépend surtout de la personne ou de l’organisme qui les reçoit et des fins
pour lesquelles ils sont divulgués. Par exemple, la divulgation à un
fournisseur de soins de santé traitant peut comprendre tous les rapports de
soins de santé, tandis que la divulgation à un médecin qui effectue des évaluations de la PNF
comprendrait uniquement les parties pertinentes des renseignements sur les
soins de santé.
Des règles concernant la divulgation par
les fournisseurs de soins de santé (qui ne figuraient pas dans l’ancienne
politique) sont ajoutées à la nouvelle version. Ces règles sont les mêmes
qui s’appliquent aux sous-traitants (une nouvelle partie reconnue dans la
politique modifiée) et aux fournisseurs de services secondaires (qui
devaient auparavant suivre les mêmes règles que les fournisseurs de
services de RMT). La nouvelle section dit ceci.
Divulgation par les
fournisseurs de services secondaires, les sous-traitants et les
fournisseurs de soins de santé
Les
fournisseurs de services secondaires, les sous-traitants et les
fournisseurs de soins de santé qui fournissent des rapports à la Commission
ou aux fournisseurs de services de RMT doivent suivre les règles de
divulgation qui s’appliquent à eux. Si un travailleur demande une copie des
rapports le concernant directement à l’une de ces personnes ou organismes,
dans la plupart des cas, les règles de divulgation permettent à la personne
ou à l’organisme de divulguer ses rapports au travailleur sur demande de
celui-ci.
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17-06-03, Appareils de soutien à l’autonomie
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La section suivante a été
supprimée, de sorte que les travailleurs atteints d’une déficience grave n’ont
plus droit au remboursement des appareils de soutien à l’autonomie s’ils
résident dans un établissement.
Exception – Travailleur ne recevant pas
l’allocation
En
règle générale, le prix des appareils fournis dans le cadre de la présente
politique est supérieur à 250 $. Cette condition ne s’applique pas aux
appareils que demandent les travailleurs atteints d’une déficience grave
qui n’ont pas droit à une allocation de soutien à l’autonomie parce qu’ils
résident dans un établissement. Ces travailleurs peuvent, dans le cadre de
la présente politique, demander n’importe quel appareil de soutien à
l’autonomie, peu importe la valeur de l’appareil en question..
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15-04-02, Invalidité attribuable à un traumatisme
psychique
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La mention
« document 03-03-03 daté du 30 octobre 1990 » a été
ajoutée à la section intitulée « Historique du document ».
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15-04-03, Invalidité attribuable à la douleur
chronique
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La mention « document 03-03-05 daté du
22 août 1990 » a été ajoutée à la section intitulée
« Historique du document ».
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15-04-04, Barème de taux relatif à l’invalidité
attribuable à la douleur chronique
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Les dates d’effet ont
changé conformément à la pratique de la CSPAAT consistant à éviter de limiter
l’admissibilité pour une invalidité attribuable à la douleur chronique.
L’ancienne politique disait ceci : « La présente politique est en
vigueur du 27 mars 1986 au 2 janvier
1990 et s'applique tant aux indemnités temporaires qu'aux indemnités
permanentes ». Voici le libellé de la nouvelle version :
« La présente politique s’applique à tous les accidents survenus avant
le 2 janvier 1990 et aux périodes
d’admissibilité débutant le 27 mars 1986 ou après cette date. (Voir
Rétroactivité) »
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18-03-07, Loss of Retirement
Income Benefits (Accidents on or after
January 1, 1998)
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Dans la section qui concerne les décès avant l’âge
de 65 ans résultant d’une lésion ou maladie reliée au travail, la
mention « voir la section 20, Survivants »
a été remplacée par « voir la section Survivants dans le Manuel des politiques opérationnelles ».
Décès avant l’âge de 65 ans –
lésion ou maladie reliée au travail
Si un travailleur qui est admissible à une indemnité pour PRR décède avant
l’âge de 65 ans d’une lésion ou d’une maladie reliée au travail, la
Commission verse les prestations de décès antérieur à la retraite
supplémentaires et les prestations de survivant (voir la section Survivants dans
le Manuel des politiques opérationnelles) aux personnes
suivantes :
·
le conjoint
survivant, le cas échéant;
·
les enfants à
charge, s’il n’y a pas de conjoint;
·
les autres
personnes à charge, si le travailleur n’avait pas de conjoint survivant ou
d’enfants à charge.
Les survivants n’ont pas le droit de
recevoir les prestations de décès antérieur à la retraite.
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18-04-17, Indemnité pour perte de revenu de retraite
(accidents survenus entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre 1997)
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Dans la section concernant
les prestations de survivant, la mention « voir la section 20, Survivants »
a été remplacée par « voir la section “Survivants” dans le Manuel des
politiques opérationnelles ».
Prestations de survivant
Aucune personne qui reçoit des prestations de survivant de la Commission
n’est admissible à l’indemnité pour PRR ni à des prestations de décès
antérieur à la retraite.
Pour plus de renseignements sur les prestations de survivant, voir la section
« Survivants » dans le Manuel des politiques opérationnelles.
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19-01-04, Aide à la recherche d’emploi
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Un renvoi erroné à une
politique (18-03-02, Versement des prestations pour perte de gains) dans la
section « Prestations » a été supprimé.
Prestations
Si le travailleur participe à la recherche d’emploi d’un plan de RP, il a
droit à des prestations pendant qu'il collabore à tous les aspects du
programme de réintégration au marché du travail (RMT). Les prestations
payables varient en fonction de la date de l’accident (voir le document 18-06-02, Calcul
du taux des indemnités d'invalidité partielle temporaire, le document 18-04-11,
Supplément pour la participation à des programmes de RMT et à d'autres
programmes avant et après le 24e mois, ou le document 18-07-10, Suppléments de pension antérieurs à 1990)
(lien menant à la politique en anglais, la version française n’est pas
encore dans le site).
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19-03-02, Évaluation des possibilités de réintégration au marché
du travail (RMT)
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Les renvois à deux
politiques (15-06-05 et 15-06-02) servant de références figuraient au
mauvais endroit dans la liste et il a fallu les inverser pour corriger
l’erreur.
Évaluation non fournie
La Commission ne fournit pas une évaluation des possibilités de RMT au
travailleur si celui-ci est retourné au travail dans un emploi approprié
dans le cadre du RTRS, mais qu’il cesse ultérieurement de travailler en
raison
·
d’une grève ou d’un
lock-out, à moins que le conflit de travail ne se prolonge (voir le
document 15-06-05,
Admissibilité à des prestations à la suite de perturbations de
travail : grèves et lock-out);
·
d’une mise à pied
temporaire de courte durée (voir le document 15-06-02,
Admissibilité à des prestations à la suite de perturbations de
travail : Interruptions de travail de courte et de longue durées);
·
d’autres mesures ou
circonstances qui ne découlent pas de la lésion reliée au travail.
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