Obligations de rengagement des employeurs
Mis à part vos obligations de collaboration au processus de réintégration au travail, tous les employeurs qui œuvrent principalement dans la construction ont aussi l’obligation de rengager leurs travailleurs de la construction, quel que soit le nombre de travailleurs qu’ils emploient et quelle que soit la durée de leur emploi, s’ils sont incapables de travailler par suite d’une blessure ou d’une maladie liée au travail. Vos obligations de rengagement sont énoncées dans le Règl. de l’Ont. 35/08 et dans le Manuel des politiques opérationnelles (MPO), documents nos 19-05-01, 19-05-02, 19-05-03 et 19-05-04.
Ce que la WSIB entend par « incapable de travailler »
Un travailleur est jugé « incapable de travailler » lorsqu’en raison de la blessure ou de la maladie causée par son travail, il remplit une ou plusieurs des conditions suivantes :
- il s’absente du travail;
- il travaille pendant un nombre d’heures inférieur à ce qui est prévu à son horaire habituel;
- il a besoin d’un travail adapté qui s’accompagne, habituellement ou dans tous les cas, d’un salaire inférieur à son salaire normal, et ce, peu importe que l’employeur rembourse ou non au travailleur la perte réelle de gains.
Les pertes d’heures de travail ou de gains attribuables à des rendez-vous chez des professionnels de la santé sont exclues de cette définition.
Entrée en vigueur de l’obligation de rengagement
L’obligation de rengagement entre en vigueur le jour où l’employeur reçoit un avis indiquant que le travailleur est médicalement apte à exécuter les tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant de se blesser, ou encore celles d’un travail approprié. L’avis concernant le degré d’aptitude d’un travailleur à retourner au travail peut être fourni à l’employeur par le travailleur même, par son médecin traitant ou par la WSIB. Cet avis peut notamment être transmis au moyen du formulaire de la WSIB intitulé Détermination des capacités fonctionnelles pour la planification d’un retour au travail rapide et sécuritaire, ou prendre la forme d’un avis personnel par téléphone ou par télécopieur, et il entre en vigueur à la date à laquelle l’employeur le reçoit. Un tel avis envoyé par la poste entre en vigueur sept jours civils après la date d’envoi.
Entrée en vigueur de l’obligation de rengagement
Pour qu’un travailleur non lié à la construction, par exemple le personnel de bureau qui ne travaille pas sur un chantier de construction, ait le droit d’être rengagé, l’employeur doit employer au total au moins 20 travailleurs, et le travailleur non lié à la construction doit avoir été employé par l’employeur durant au moins 12 mois avant la date de sa blessure ou de sa maladie.
Comme vos obligations de rengagement sont différentes à l’égard des travailleurs de la construction et de ceux non liés à la construction, vous devriez vous reporter à l’information fournie dans ce site Web pour les employeurs non liés à la construction si vous gérez une demande d’indemnisation adressée à la WSIB au sujet d’un travailleur non lié à la construction.
Que faire si vous pensez avoir été classé dans la mauvaise catégorie
Si vous avez une obligation de rengagement, vous devez communiquer avec le travailleur dès que possible et maintenir la communication appropriée durant toute sa convalescence ou sa période d’incapacité. Vous devez également essayer de fournir un travail approprié disponible, lequel est décrit dans la section « Réintégration au travail » de ce site Web.
Situations qui peuvent se produire lorsque vous rengagez un travailleur
Si l’employeur et le travailleur ne s’entendent pas sur la capacité de ce dernier à retourner au travail, c’est la WSIB qui détermine si le travailleur est apte, sur le plan médical, à s’acquitter des tâches essentielles associées à l’emploi qu’il occupait avant sa blessure ou à occuper un autre emploi approprié.
Si le travailleur est capable d’exécuter les tâches essentielles associées à l’emploi qu’il occupait avant de se blesser, vous êtes tenu de lui offrir cet emploi ou un emploi comparable. Les « tâches essentielles » liées à l’emploi occupé avant la blessure sont toutes celles qui sont nécessaires pour offrir, selon une productivité normale, le service final requis. Un emploi « comparable » serait un travail exécuté dans le métier du travailleur sur un chantier de construction semblable en nature à celui du chantier où il travaillait au moment de l’accident et qui rapporte le même salaire que l’emploi qu’il occupait avant sa blessure. La WSIB prendra en considération les tâches exécutées, les compétences, les qualifications et l’expérience requises, l’effort physique et mental requis, les droits et privilèges associés au poste, ainsi que l’emplacement géographique en ce qui concerne les déplacements nécessaires, et cherchera à déterminer si l’emploi est visé par la même entente collective, le cas échéant.
Lorsque le travailleur est capable, sur le plan médical, d’occuper un emploi approprié, vous avez l’obligation de lui offrir le premier emploi approprié disponible.
Il n’est pas nécessaire de créer un nouvel emploi pour pouvoir offrir un travail approprié, mais aussitôt qu’un emploi semblable devient disponible, il faut donner au travailleur la première occasion de l’accepter. Si vous offrez au travailleur un emploi approprié et que devient disponible un autre emploi approprié se rapprochant davantage, par sa nature et sa rémunération, de celui que le travailleur occupait avant sa blessure, vous devez lui offrir ce nouvel emploi, puisque l’obligation d’offrir un emploi approprié perdure pendant toute la période visée par l’obligation de rengagement.
Période visée par l’obligation de rengagement
Votre obligation envers vos travailleurs de la construction demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- le deuxième anniversaire de la date de la blessure;
- un an après que la WSIB avise l’employeur que le travailleur est apte, sur le plan médical, à s’acquitter des tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant sa blessure;
- la date où le travailleur atteint l’âge de 65 ans;
- la date à laquelle le travailleur refuse l’offre de rengagement que vous lui faites aux termes du Règl. de l’Ont. 35/08.
Votre obligation envers vos travailleurs non liés à la construction demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- le deuxième anniversaire de la date de la blessure;
- un an après que la WSIB avise l’employeur que le travailleur est apte, sur le plan médical, à s’acquitter des tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant sa blessure;
- la date où le travailleur atteint l’âge de 65 ans.
Conséquences du licenciement du travailleur blessé au cours de la période visée par l’obligation
Si vous licenciez un travailleur blessé dans les six mois suivant son rengagement, la WSIB présumera que vous n’avez pas respecté l’obligation de rengagement et vous imposera une sanction en conséquence.
Le travailleur qui est licencié dans les six mois suivant son rengagement dispose d’un délai de trois mois pour demander à la WSIB d’enquêter sur un manquement potentiel à l’obligation en cause. La WSIB n’est pas tenue de faire enquête une fois le délai de trois mois écoulé, mais elle peut décider de le faire tout de même; elle peut aussi lancer une enquête de son propre chef à tout moment.
La WSIB présume que l’employeur a manqué à son obligation de rengagement si un travailleur est licencié :
- moins de six mois après son rengagement ailleurs que sur un chantier de construction;
- moins de six mois après son rengagement sur un chantier de construction;
- avant que son travail sur le chantier de construction soit terminé;
- lorsque son travail sur un chantier de construction est terminé et que l’employeur ne rengage pas le travailleur sur un chantier de construction dans les six mois suivant son rengagement même dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le travailleur est capable d’exécuter les tâches essentielles associées à l’emploi qu’il occupait avant de se blesser et l’emploi qu’il occupait avant sa blessure ou un emploi comparable est ou devient disponible sur ce chantier de construction ou sur un autre chantier de construction;
b) un emploi approprié est ou devient disponible sur ce chantier de construction ou sur un autre chantier de construction.
L’employeur peut réfuter cette présomption en prouvant, selon la prépondérance des probabilités, que le congédiement n’est pas lié à la blessure subie par le travailleur. L’employeur (ou le travailleur) dispose de 30 jours pour contester toute décision rendue concernant l’obligation de rengagement.
Si vous congédiez un travailleur blessé plus de six mois après l’avoir rengagé, mais à l’intérieur de la période visée par l’obligation de rengagement, on ne présumera pas que vous avez manqué à cette obligation. Cependant, on pourrait tout de même établir que vous y avez contrevenu s’il existe des faits à l’appui. La WSIB examinera les circonstances entourant le licenciement et décidera si ce dernier était lié à l’accident ou à la maladie professionnelle de quelque façon que ce soit. Avant de licencier ou de mettre à pied un travailleur blessé, appelez le BCE pour demander conseil.
Sanction en cas de non‑respect de l’obligation de rengagement
Si l’employeur manque à son obligation de rengagement, la WSIB lui imposera une sanction pouvant représenter, au maximum, les gains moyens nets du travailleur pour l’année précédant sa blessure, et ce, même si ce montant dépasse le montant maximal assurable prévu par la WSIB.
Si l’employeur offre un emploi inapproprié au travailleur blessé, cela peut également entraîner une sanction. Il peut notamment s’agir d’offrir un travail qui n’est pas compatible avec ce qui a été établi quant à la capacité de l’employé, du point de vue médical, à retourner au travail, c’est-à-dire que l’employeur doit offrir un travail approprié lorsque le travailleur est en mesure d’exécuter les tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant sa blessure, ou offrir un travail dans un environnement comparable lorsqu’un travail s’inscrivant dans la profession du travailleur blessé est disponible sur le lieu de travail auquel l’employé était affecté avant de se blesser.
La sanction sera appliquée dans les sept jours ouvrables suivant la date indiquée sur la lettre d’avis de la WSIB et sera établie en fonction de la durée restante de la période visée par l’obligation de rengagement au moment où le manquement a eu lieu. La sanction peut être réduite de 50 % si l’employeur offre par la suite un travail approprié sans perte de salaire, ou de 25 % si l’employeur offre un travail approprié avec perte de salaire, à condition que l’emploi continue pendant le reste de la période visée par l’obligation de rengagement.
Si vous ne parvenez pas à rengager un travailleur blessé, mais que la WSIB estime que vous avez déployé suffisamment d’efforts à cet égard, elle peut décider de ne pas vous imposer de sanction.
La WSIB peut également annuler la sanction si l’employeur offre de rengager le travailleur de la construction mais que les parties consentent à un licenciement volontaire. Si, cependant, l’employeur n’offre pas de rengager le travailleur de la construction et que les parties acceptent ensuite de cesser leur relation employeur employé, la WSIB peut quand même lever la sanction. Il vous est recommandé de communiquer avec le BCE pour obtenir des conseils si un de vos travailleurs se blesse et, par la suite, démissionne, quitte le lieu de travail sans fournir d’explication ou entre dans la phase de transition professionnelle du processus de réintégration au travail.
Paiements relatifs au rengagement ou prestations pour perte de gains versés au travailleur
Si l’employeur ne rengage pas un travailleur qui est apte à accomplir les tâches essentielles associées à l’emploi qu’il occupait avant de se blesser sans mesure d’adaptation, la WSIB versera rétroactivement au travailleur des paiements relatifs au rengagement, en plus des intérêts exigibles, à compter de la date où l’employeur a manqué à son obligation de rengagement. Les paiements se poursuivront pendant un an ou jusqu’à la fin de la période visée par l’obligation de rengagement, selon le délai le plus court, pourvu que le travailleur ne soit pas à l’emploi d’un autre employeur, qu’il soit disponible pour recevoir les services appropriés de réintégration au travail et qu’il collabore à cet égard.
Si l’employeur ne rengage pas un travailleur qui peut uniquement accomplir les tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant de se blesser s’il y a des mesures d’adaptation, ou qui ne peut occuper qu’un autre emploi approprié, la WSIB versera rétroactivement au travailleur des PPG, en plus des intérêts qui s’appliquent, à compter de la date où l’employeur a manqué à son obligation de rengager. Si l’employeur n’offre aucun emploi au travailleur, ce dernier recevra des PPG intégrales, pourvu que le travailleur ne soit pas à l’emploi d’un autre employeur, qu’il soit disponible pour recevoir les services de soins de santé requis de même que les services appropriés de réintégration au travail et qu’il collabore à cet égard, et ce, même si les services sont toujours offerts après la date de fin de l’obligation de rengagement.
Manquement à l’obligation de collaborer et à l’obligation de rengagement à l’égard d’une même demande de prestations
Si un employeur contrevient à une obligation de collaborer et à une obligation de rengagement au cours de périodes qui se chevauchent dans le cadre d’une même demande de prestations, la WSIB lui imposera une seule sanction, soit la plus élevée des deux sanctions applicables. Toutefois, si un employeur manque à plus d’une obligation de collaboration ou de rengagement à différentes périodes dans le contexte d’une même demande, la WSIB peut imposer plus d’une sanction.
Les travailleurs syndiqués et les travailleurs non syndiqués ne sont pas assujettis aux mêmes règles
Dans les milieux de travail syndiqués, la convention collective l’emporte sur l’obligation de rengagement prévue par la LSPAAT si elle offre une meilleure protection à cet égard. La LSPAAT reconnaît également la validité des dispositions des conventions collectives portant sur l’ancienneté.
Le Règl. de l’Ont. 35/08 énonce les obligations de l’employeur en matière de rengagement dans les lieux de travail de la construction syndiqués et non syndiqués.
a) Lieux de travail syndiqués de la construction
Si, au moment de la blessure, l’employeur est lié par une entente collective avec le syndicat du travailleur, ce lieu de travail est dit « lieu de travail régi par une entente collective ».
Si le travailleur est capable, du point de vue médical, d’accomplir les tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant la blessure, proposez de le rengager à un poste dans son métier et sa classification dans un lieu de travail régi par l’entente collective, c’est à dire un chantier de construction ou un atelier qui appartient au métier, au secteur et au territoire visés par votre convention collective. Il doit s’agir d’un emploi qui est disponible ou qui est actuellement occupé par un autre travailleur qui est entré en fonction à ce poste après la date de la blessure du travailleur.
Si le travailleur est incapable d’accomplir les tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant de se blesser mais qu’il est capable, du point de vue médical, d’exécuter un travail approprié dans la construction, offrez de le rengager à un poste approprié dans son métier et sa classification dans un lieu de travail régi par votre entente collective. Si un tel emploi n’est pas disponible, offrez un emploi approprié dans le métier du travailleur mais dans une classification différente dans un lieu de travail régi par votre entente collective. Si ni l’un ni l’autre n’est disponible, offrez un emploi approprié dans la construction dans l’un de vos autres lieux de travail, le cas échéant.
Si plusieurs emplois décrits dans les scénarios qui précèdent sont disponibles, offrez au travailleur l’emploi qui ressemble le plus, en nature et en salaire, à celui qu’il occupait avant de se blesser. Vous devez prendre en considération le temps que durera chaque emploi, la durée du chantier de construction, selon le cas, et la distance entre chaque lieu de travail ou emploi et le domicile du travailleur.
Si la WSIB estime que le travailleur ne sera plus capable, du point de vue médical, de faire du travail de construction mais qu’il est capable, du point de vue médical, de faire un travail approprié en dehors de la construction, vous devez offrir de rengager le travailleur à un emploi approprié non lié à la construction, si un tel emploi est disponible. Le travailleur peut demander à la WSIB de lui fournir une évaluation en vue de sa réintégration au travail et, au besoin, un plan de réintégration au travail pour l’aider à retourner travailler chez l’employeur; sinon, l’employeur peut le faire pour lui. Avant de prendre une telle décision, veuillez appeler le BCE pour savoir s’il y va de votre intérêt.
b) Lieux de travail de la construction non syndiqués
Si le travailleur de la construction n’était pas visé par une entente collective au moment de la blessure et que l’employeur continue à employer des travailleurs dans le lieu de travail où le travailleur travaillait au moment de l’accident ou dans un lieu de travail comparable durant la période de rengagement, offrez de rengager le travailleur à un emploi dans son métier dans le lieu de travail où il travaillait au moment de l’accident si un tel poste est disponible ou actuellement occupé par un autre travailleur qui est entré en fonction à ce poste à la date de la blessure du travailleur ou après, si le travailleur blessé est capable, du point de vue médical, d’accomplir les tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant de se blesser. Sinon, vous devriez offrir un tel emploi dans l’un de vos lieux de travail comparables, le cas échéant.
Si le travail ne peut accomplir les tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant de se blesser mais qu’il est capable, du point de vue médical, de faire un travail approprié dans la construction, offrez de rengager le travailleur à un emploi dans son métier, dans le lieu de travail où il a été blessé. Si un tel emploi n’est pas disponible, offrez au travailleur un emploi approprié dans son métier dans un lieu de travail comparable. Si un tel emploi n’est pas disponible, offrez un emploi approprié dans la construction dans le lieu de travail où l’accident s’est produit ou, sinon, dans un lieu de travail comparable, le cas échéant.
Si plusieurs emplois décrits dans les scénarios qui précèdent sont disponibles, offrez au travailleur l’emploi qui ressemble le plus, en nature et en salaire, à celui qu’il occupait avant de se blesser. Vous devez prendre en considération le temps que durera chaque emploi, la durée du chantier de construction, selon le cas, et la distance entre chaque lieu de travail ou emploi et le domicile du travailleur.
Si la WSIB estime que le travailleur ne sera plus capable, du point de vue médical, de faire du travail de construction mais qu’il est capable, du point de vue médical, de faire un travail approprié en dehors de la construction, vous devez offrir de rengager le travailleur à un emploi approprié non lié à la construction, si un tel emploi est disponible. Le travailleur peut demander à la WSIB de lui fournir une évaluation en vue de sa réintégration au travail et, au besoin, un plan de réintégration au travail pour l’aider à retourner travailler chez l’employeur; sinon, l’employeur peut le faire pour lui.