Réintégration au travail
But de la réintégration au travail
Le Programme de réintégration au travail de la CSPAAT combine le retour au travail, le réemploi et la réintégration au marché du travail. Le but est de faire en sorte que les parties du lieu de travail réintègrent le travailleur dans un emploi pour lequel il possède les compétences, qui tient compte de ses capacités fonctionnelles et qui, dans la mesure du possible, rétablit ses gains d’avant la lésion. Idéalement, le travailleur devrait retourner à son emploi d’avant la lésion. Les activités de réintégration au travail commencent lorsque le travailleur est apte à reprendre son emploi d’avant la lésion ou à occuper un autre emploi approprié chez l’employeur pour qui il travaillait avant qu’il se blesse. En tant qu’employeur, votre obligation concernant la réintégration au travail s’applique tant que dure l’incapacité du travailleur et que celui-ci travaille pour vous.
Obligation de collaborer des parties du lieu de travail
L’employeur et le travailleur sont tenus de faire ce qui suit:
- ils doivent communiquer l’un avec l’autre dès que possible après que la blessure est survenue et rester en contact pendant toute la période de la déficience et du rétablissement du travailleur;
- l’employeur doit s’efforcer de trouver pour le travailleur un emploi productif, approprié (voir ci-dessous) et sécuritaire qui soit compatible avec ses capacités fonctionnelles et qui, dans la mesure du possible, lui permette de toucher les revenus qu’il touchait avant de subir une blessure;
- ils doivent fournir à la CSPAAT les renseignements qu’elle demande concernant la réintégration au travail du travailleur;
- ils doivent aviser la CSPAAT en cas de différend ou de désaccord relatif à la réintégration au travail du travailleur.
Pour assurer de bonnes communications dès le début, l’employeur doit fournir au travailleur blessé une trousse de renseignements comprenant le nom et le numéro de téléphone de la personne ou des personnes représentant l’employeur avec qui communiquer durant les heures de bureau. Tous les messages vocaux que laisse le travailleur blessé à l’intention de l’employeur doivent être consignés (date, heure et contenu du message) dans le cadre du processus de documentation.
Durée de l’obligation de collaborer des parties du lieu de travail lorsque l’employeur n’a aucune obligation en matière de réemploi
L’obligation de collaborer s’applique à compter de la date de la lésion ou de la maladie professionnelle et demeure en vigueur jusqu’à la plus rapprochée des dates suivantes:
- la date où les prestations pour perte de gains du travailleur sont immobilisées (habituellement 72 mois après la date de la lésion);
- la date où la relation d’emploi entre les parties du lieu de travail prend fin pour l’une ou l’autre des raisons suivantes:
- le travailleur a démissionné;
- l’employeur a licencié le travailleur pour des motifs qui n’ont aucun lien avec la lésion ou la maladie professionnelle et les absences connexes, le traitement de la lésion ou de la maladie professionnelle ou la demande de prestations présentée à la CSPAAT.
En outre, l’obligation de collaborer des parties du lieu de travail prend fin lorsque la CSPAAT est convaincue qu’aucun emploi approprié n’existe actuellement chez l’employeur que le travailleur avait au moment de la lésion ou n’existera dans un avenir prévisible.
Il serait bon de consulter le BCE ou votre conseiller juridique si, selon le cas:
- vous envisagez de licencier ou de mettre à pied un travailleur blessé;
- vous refusez de faire des adaptations pour un travailleur blessé;
- un travailleur blessé a démissionné;
- un travailleur blessé a quitté le lieu de travail sans donner d’explication;
- un travailleur blessé a amorcé la phase de transition professionnelle du processus de réintégration au travail.
Travail « approprié »
Le terme « travail » comprend des tâches ou des fonctions qui, ensemble, peuvent constituer un emploi temporaire. Ce terme englobe également un programme de formation de courte durée qui mène à un emploi chez l’employeur pour qui travaillait le travailleur au moment de la blessure. Un travail accompli après la blessure, y compris l’emploi qu’occupait le travailleur avant sa blessure, est considéré comme « approprié » lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- le travail est sécuritaire, c.-à-d. qu’il ne pose pas de risques pour la santé et la sécurité du travailleur, de ses collègues ou de tiers, il est accompli à un lieu couvert par la LSST ou le Code canadien du travail et le travailleur a la capacité fonctionnelle de se déplacer en toute sécurité pour se rendre au lieu de travail et en revenir;
- le travail est productif, c.-à-d. qu’il comporte un avantage objectif pour l’entreprise de l’employeur;
- le travailleur est capable, sur le plan médical, d’occuper l’emploi, compte tenu de ses capacités fonctionnelles physiques ou cognitives;
- l’emploi permet au travailleur de toucher les gains qu’il touchait auparavant, dans la mesure du possible.
Les choses dont il faut tenir compte pour trouver un emploi approprié sont les suivantes:
- les renseignements sur les capacités fonctionnelles;
- l’adaptation des tâches;
- les modifications pouvant être apportées au lieu de travail;
- les tâches de substitution;
- le lieu de résidence du travailleur;
- les obligations de l’employeur concernant les droits de la personne.
Il est important de consulter le travailleur blessé avant de lui offrir un emploi approprié dont les fonctions concordent avec ses capacités fonctionnelles. Il faut noter par écrit toutes les options prises en considération. Si, après avoir envisagé toutes les options possibles, vous êtes incapable d’offrir au travailleur un emploi approprié, vous devez aviser sans tarder le décideur de la CSPAAT.
Emploi approprié
Si un employeur est incapable ou refuse d’offrir un emploi approprié à un travailleur qui, en raison d’une lésion ou d’une maladie liée au travail, n’est pas en mesure de reprendre son emploi d’avant la lésion, la CSPAAT envisagera de faire suivre une formation au travailleur pour lui permettre d’occuper un emploi approprié.
L’emploi approprié déterminé pour le travailleur est un emploi d’une catégorie correspondant à ses compétences polyvalentes qui est sécuritaire et productif, qui tient compte de ses capacités fonctionnelles et qui, dans la mesure du possible, rétablit ses gains d’avant la lésion. De plus, l’emploi approprié doit être disponible chez l’employeur que le travailleur avait au moment de la lésion ou sur le marché du travail.
a) Emploi « disponible » chez l’employeur pour qui travaillait le travailleur au moment de la blessure
Un « emploi disponible » chez l’employeur pour qui travaillait le travailleur au moment de la blessure est un emploi dans le même lieu de travail qu’avant l’accident ou dans un lieu de travail comparable de l’employeur. Pour évaluer si un emploi approprié est disponible chez l’employeur pour qui travaillait le travailleur au moment de la blessure, la CSPAAT vérifie si un emploi vacant a été affiché, annoncé ou communiqué par un autre moyen ou s’il existe des preuves d’embauches ou de mutations à compter de la date où le travailleur blessé est en mesure d’occuper un emploi approprié.
Dans le cas des lieux de travail syndiqués, la CSPAAT respecte les clauses de la convention collective dans la mesure du possible, mais elle peut déterminer que les parties du lieu de travail devront modifier l’application de certaines clauses de la convention collective pour remplir leurs obligations en matière de réintégration au travail. Si un travailleur a ou est susceptible d’avoir une déficience permanente et que son état est stable mais qu’il est incapable de reprendre l’emploi qu’il occupait avant sa blessure, les parties du lieu de travail et la CSPAAT évalueront s’il est raisonnable de croire qu’un emploi sera disponible à long terme pour ce travailleur.
b) Emploi « disponible » sur le marché du travail
On considère que des emplois sont disponibles sur le marché du travail pour les travailleurs ayant subi une blessure s’il existe des possibilités d’emploi et une demande sur le marché du travail, de sorte qu’un travailleur blessé a une véritable chance de trouver un emploi.
Services de réintégration au travail en cas de maladie professionnelle, d’incapacité et de récidive
Si l’interruption se poursuit pendant une longue période après la lésion ou la maladie, les activités de réintégration au travail commencent dès que le travailleur est fonctionnellement apte à retourner au travail. De plus, tous les services liés à la réintégration au travail continueront d’être fournis, dans la mesure du possible. Si le travailleur a un nouvel employeur à ce stade, la CSPAAT encouragera ce dernier à offrir un travail adapté, car il est peu probable que les obligations en matière de collaboration ou de réemploi continueront de s’appliquer à l’employeur qu’avait le travailleur au moment de la lésion.
Incapacité de trouver un emploi approprié et disponible
Si les parties du lieu de travail ne parviennent pas à trouver un emploi approprié et disponible pour un travailleur blessé, la CSPAAT les rencontrera dans le lieu de travail dans les 12 semaines suivant la date de la blessure. En outre, la CSPAAT veillera à ce que le travailleur blessé reçoive des soins appropriés par l’entremise des centres d’évaluation régionaux et des cliniques spécialisées et fournira des services de règlement des différends au besoin.
Les obligations liées aux droits de la personne sont très importantes. L’employeur a l’obligation d’offrir un emploi approprié et disponible au travailleur blessé. S’il n’y a pas d’emploi disponible, l’employeur doit fournir la preuve qu’il a fait tout en son pouvoir pour offrir au travailleur un emploi adapté à ses besoins, dans la mesure où cela n’occasionne pas un préjudice injustifié pour l’employeur. Chaque fois que vous avez une discussion avec le travailleur blessé ou la CSPAAT, vous devez immédiatement la consigner afin de disposer d’un dossier exact et complet sur vos activités liées à la réintégration au travail.
Comment réintégrer au travail un travailleur blessé
Prenez les devants en établissant un programme de retour au travail avant que des accidents se produisent. Vous devez :
- déterminer vos besoins selon l’envergure de votre entreprise, la nature de vos activités et le nombre de demandes de prestations traitées;
- établir des attentes et des procédures claires;
- obtenir l’engagement de toutes les parties (cadres supérieurs, travailleurs, superviseurs, personnel affecté aux demandes de prestations et représentants syndicaux);
- renseigner tous les employés sur votre programme de retour au travail;
- bien faire comprendre à tous les travailleurs leur obligation de collaborer à leur retour au travail conformément à la loi ainsi que leur rôle dans le processus de réintégration au travail;
- solliciter une rétroaction au sujet de votre programme de retour au travail en interrogeant les travailleurs, les superviseurs et les représentants syndicaux;
- évaluer la réussite de votre programme.
Communiquez régulièrement avec le travailleur blessé pour :
- le mettre au courant de votre programme de retour au travail et de son obligation légale d’y coopérer;
- le rassurer et vous informer de sa convalescence;
- déterminer s’il peut reprendre ses fonctions régulières ou des fonctions modifiées;
- obtenir son aide afin de trouver des possibilités de réintégration au travail;
- lui faire sentir qu’il fait toujours partie de l’entreprise en l’invitant aux réunions du personnel et aux activités sociales et en le tenant au courant des changements et des activités au travail.
Si le travailleur est apte à exercer des fonctions modifiées, proposez-lui un plan de retour au travail élaboré à l’aide des renseignements figurant sur le formulaire « Détermination des capacités fonctionnelles pour la planification d’un retour au travail rapide et sécuritaire ». Le plan doit être mis par écrit et comprendre:
- une description de l’emploi;
- les exigences physiques de l’emploi;
- les dates de début et de fin du plan;
- les heures de travail prévues pour l’emploi;
- le salaire lié à l’emploi.
Envoyez une copie du plan proposé à la CSPAAT. Communiquez avec la CSPAAT périodiquement (chaque semaine ou toutes les deux semaines) pour l’informer de vos démarches en vue du retour ou de la réintégration au travail et vous tenir au courant de l’état de la demande de prestations du travailleur.
Que faire si le travailleur estime que l’emploi offert après sa blessure n’est pas approprié
Si le travailleur refuse le travail que vous lui avez offert après sa blessure, il doit vous faire savoir que l’emploi en question n’est pas approprié et fournir des justifications, p. ex. les objets à soulever sont trop lourds ou les tâches à accomplir causent de la douleur. Vous devez examiner les justifications données et, en discutant avec le travailleur, envisager d’autres adaptations s’il y a lieu. Lorsque les parties du lieu de travail ne parviennent pas à s’entendre, chacune d’elles doit en aviser la CSPAAT dès que possible et lui fournir tous les renseignements utiles concernant le différend, p. ex. descriptions de travail, analyse des exigences physiques et détails sur les capacités fonctionnelles.
Le spécialiste du retour au travail de la CSPAAT rencontrera les parties du lieu de travail dans le lieu de travail dans les 12 semaines suivant la date de la blessure. En outre, la CSPAAT veillera à ce que le travailleur blessé reçoive des soins appropriés par l’entremise des centres d’évaluation régionaux et des cliniques spécialisées et fournira des services de règlement des différends au besoin.
Si la CSPAAT détermine que le travail que vous avez offert au travailleur n’est pas approprié, ce dernier touchera le montant maximal des prestations pour perte de gains pendant qu’il continue de collaborer avec vous et la CSPAAT dans le cadre du processus de réintégration au travail.
Par contre, si elle estime que le travail que vous avez offert au travailleur est approprié, la CSPAAT déterminera que le travailleur est en mesure de gagner le salaire associé à l’emploi offert. Elle informera verbalement les deux parties de sa décision, rajustera les prestations pour perte de gains du travailleur et confirmera sa décision par écrit aux deux parties. On rajuste les prestations pour perte de gains du travailleur, habituellement à la date du prochain quart de travail pouvant être effectué, en déduisant le salaire associé au travail approprié du salaire avant la blessure, et ce, que le travailleur ait accepté ou non le travail offert.
Il est important de signaler qu’un différend au sujet du caractère approprié de l’emploi ne signifie pas que les parties du lieu de travail ne collaborent pas au processus de réintégration au travail. En outre, le fait pour un travailleur de soulever une question de santé et sécurité aux termes de la LSST ou du Code canadien du travail ne constitue pas un manquement à son obligation de collaborer à la réintégration au travail.
Que faire quand le travailleur blessé est de retour au travail
N’oubliez pas que vous désirez l’encourager et l’aider à guérir de sa blessure et à reprendre aussitôt que possible l’emploi qu’il occupait avant de se blesser. Vous devriez envisager d’aller rencontrer le travailleur à son poste pour lui demander comment il s’acquitte de ses tâches actuelles et consigner par écrit ses commentaires et ses préoccupations.
Lorsque cela s’avère nécessaire, modifiez les fonctions ou le lieu de travail afin d’offrir un travail qui est compatible avec les capacités fonctionnelles du travailleur et qui respecte la législation applicable concernant les droits de la personne, p. ex. réduction des heures de travail ou des exigences de productivité, fourniture d’appareils et d’accessoires fonctionnels. En vertu de la LSPAAT et du Code des droits de la personne de l’Ontario, vous êtes tenu de faire des adaptations dans la mesure où cela ne vous cause aucun préjudice injustifié. De bonnes communications et une collaboration étroite entre les parties du lieu de travail sont essentielles. Modifiez votre plan de retour au travail au besoin et réintégrez le travailleur dans son emploi antérieur s’il est en mesure de reprendre ses fonctions normales plus tôt que prévu. S’il trouve le travail trop difficile, vous devrez peut-être lui retirer certaines fonctions ou prolonger la durée du changement d’emploi. Établissez de nouvelles dates cibles si le changement d’emploi est prolongé.
Remplissez le formulaire 0009C, « Déclaration complémentaire de l’employeur », pour que la CSPAAT sache que le travailleur a repris son travail. Communiquez régulièrement à la CSPAAT les progrès du travailleur, notamment toute modification des heures de travail ou de la rémunération et le retour à ses fonctions habituelles.
Comment s’y prend la CSPAAT pour déterminer s’il y a refus de collaborer
La CSPAAT examinera les habitudes et les comportements de la partie du lieu de travail et tiendra compte de tous les faits et circonstances utiles, notamment de la mesure dans laquelle la partie a participé au processus de réintégration au travail en l’entreprenant ou en le menant à bien. Pour pouvoir imposer une pénalité pour refus de collaborer, la CSPAAT devra établir, selon la prépondérance des probabilités, que la partie du lieu de travail connaissait son obligation, avait la capacité de s’en acquitter et a omis de le faire.
Avant d’imposer une pénalité à l’employeur qu’avait le travailleur au moment de la lésion pour avoir négligé d’offrir un emploi approprié, la CSPAAT doit déterminer qu’un emploi approprié est disponible.
Cas qui ne constituent pas un manquement à l’obligation de collaborer du travailleur
Des situations qui sont indépendantes de la volonté du travailleur, comme une grève ou un lock-out, un décès dans la famille, une maladie imprévue ou un accident, peuvent être considérées comme des raisons valables pour justifier l’incapacité du travailleur de collaborer à la réintégration au travail. Cependant, les prestations pour perte de gains du travailleur pourront être réduites si l’employeur lui a offert un emploi approprié et disponible et que la perte de gains du travailleur n’est plus entièrement attribuable à la lésion ou à la maladie professionnelle.
Cas qui ne constituent pas un manquement à l’obligation de collaborer de l’employeur
Des situations qui sont indépendantes de la volonté de l’employeur, comme les fermetures estivales ou pour cause de vacances, les mises à pied générales, une grève ou un lock-out ou encore une réorganisation de l’entreprise peuvent être considérées comme des raisons valables pour justifier l’incapacité de l’employeur de collaborer à la réintégration au travail. Dans le cas des petits employeurs, ces situations peuvent également inclure un décès dans la famille, une maladie imprévue ou un accident.
Préavis en cas de non-conformité potentielle
Avant de conclure qu’une partie du lieu de travail a refusé de collaborer ou a manqué à son obligation de réemployer, la CSPAAT l’informe – verbalement, dans la mesure du possible, et par écrit – qu’elle s’expose à une pénalité. Avant d’imposer une pénalité, la CSPAAT remet à la partie du lieu de travail un avis signalant son refus de collaborer ou son manquement à l’obligation de réemployer et lui demandant de se conformer. Pour les travailleurs comme pour les employeurs, l’avis écrit concernant une pénalité pour refus de collaborer entre en vigueur sept jours ouvrables de la CSPAAT après la date de l’avis. La seule exception à cette règle vise les petites entreprises qui emploient moins de 20 travailleurs. Dans leur cas, la pénalité pour refus de collaborer prend effet 14 jours ouvrables de la CSPAAT après la date de l’avis écrit.
Que faire si le travailleur refuse de collaborer
Si vous estimez que le travailleur ne remplit pas son obligation de collaborer au processus de réintégration au travail, vous devez communiquer avec le gestionnaire de cas de la CSPAAT dès que possible. Le gestionnaire de cas pourra envoyer dans le lieu de travail un spécialiste du retour au travail qui aidera l’employeur et le travailleur à régler le problème.
Pénalités pour refus de collaborer à la réintégration au travail qui s’appliquent aux travailleurs
Si le travailleur a manqué à son obligation de collaborer au processus de réintégration au travail, la CSPAAT impose d’abord une pénalité partielle qui réduit de 50 % les prestations pour perte de gains du travailleur à compter de la date de prise d’effet de l’avis écrit. Cette pénalité continue de s’appliquer jusqu’au 14e jour civil suivant cette date ou jusqu’à la date où le travailleur recommence à collaborer, selon la plus rapprochée entre les deux.
Si le refus de collaborer se poursuit après le 14e jour civil suivant la date de prise d’effet de l’avis écrit, la CSPAAT impose une pleine pénalité et cesse de verser des prestations pour perte de gains au travailleur.
Pénalités pour refus de collaborer à la réintégration au travail qui s’appliquent aux employeurs
a) Pénalité initiale
La CSPAAT impose aux employeurs une pénalité initiale correspondant à 50 % du coût des prestations pour perte de gains du travailleur, de la date de prise d’effet de l’avis écrit (soit sept jours ouvrables de la CSPAAT après la date de l’avis écrit de la CSPAAT) jusqu’au 14e jour civil suivant cette date ou jusqu’à la date où l’employeur recommence à collaborer, selon la plus rapprochée entre les deux.
b) Pleine pénalité
Si l’employeur refuse toujours de collaborer après le 14e jour civil suivant la date de prise d’effet de l’avis écrit, la CPSAAT lui impose une pleine pénalité, qui équivaut à 100 % du coût des prestations pour perte de gains du travailleur plus 100 % des autres coûts de prestation des services de transition professionnelle pour le travailleur.
La pleine pénalité continue de s’appliquer jusqu’à la date la plus rapprochée entre les suivantes :
- le lendemain de la journée où la CSPAAT est convaincue que l’employeur a recommencé à collaborer;
- la date à laquelle cessent les prestations pour perte de gains et les services de transition professionnelle;
- douze mois après la date de prise d’effet de l’avis écrit.
Les obligations de réemploi et les pénalités potentielles continuent aussi de s’appliquer à l’employeur.

