Réemploi
Obligation de l’employeur de réemployer
Vous avez l’obligation de réemployer un travailleur blessé quand toutes les conditions suivantes sont réunies :
- vous employez régulièrement 20 travailleurs ou plus;
- le travailleur a travaillé pour vous sans interruption pendant au moins un an avant la date de la blessure;
- le travailleur est incapable de travailler en raison de sa blessure ou maladie reliée au travail.
a) Ce qu’entend la CSPAAT par « 20 travailleurs ou plus »
En règle générale, le nombre de travailleurs qu’avait l’employeur à la date de la lésion est réputé le nombre de travailleurs employés régulièrement. Dans le cas des employeurs de l’annexe 1, seuls les travailleurs dont les gains doivent être déclarés à la CSPAAT pour le calcul des primes sont inclus. Dans le cas des employeurs de l’annexe 2, le nombre total de travailleurs employés en Ontario à la date de la lésion est considéré comme le nombre de travailleurs régulièrement employés.
b) Ce qu’entend la CSPAAT par « emploi continu »
Les travailleurs embauchés au moins une année avant la date de la lésion sont considérés comme employés de façon continue, sauf si le travailleur ou l’employeur a interrompu la période d’un an au moyen d’un arrêt de travail dans l’intention de rompre la relation de travail. En ce qui concerne les travailleurs saisonniers, la CSPAAT passera en revue les méthodes d’embauche antérieures de l’employeur afin de déterminer si ce dernier avait l’intention d’employer le travailleur saisonnier de façon continue.
c) Ce qu’entend la CSPAAT par « incapable de travailler »
Un travailleur est considéré comme incapable de travailler si, en raison d’une lésion ou d’une maladie reliée au travail, il remplit une ou plusieurs des conditions suivantes :
- il s’absente du travail;
- il travaille pendant un nombre d’heures inférieur à celui de ses heures de travail régulières;
- il nécessite un travail adapté qui lui permet de recevoir un salaire inférieur à son salaire régulier, ou qui normalement le lui permet, peu importe que l’employeur rembourse au travailleur la perte réelle de gains ou non.
Les interruptions de travail et les pertes de gains attribuables à des rendez-vous chez des professionnels de la santé sont exclues de cette définition.
Début de l’obligation de réemployer
L’obligation de réemployer s’applique dès que l’employeur reçoit l’avis l’informant que le travailleur est capable, sur le plan médical, de s’acquitter des tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant sa blessure ou à occuper un emploi approprié. L’avis peut être fourni à l’employeur par le travailleur, par le professionnel de la santé qui traite le travailleur ou par la CSPAAT. Cet avis peut prendre différentes formes, notamment celle du formulaire « Détermination des capacités fonctionnelles » de la CSPAAT, et être communiqué en personne, par téléphone ou par télécopieur. Il entre en vigueur à la date à laquelle l’employeur le reçoit. Tout avis transmis par la poste ordinaire entre en vigueur sept jours civils après la date à laquelle il a été envoyé.
Situations auxquelles vous pouvez vous attendre lorsque vous réemployez un travailleur
Si le travailleur peut s’acquitter des tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant de se blesser, vous avez l’obligation de lui offrir cet emploi ou un emploi comparable. Les « tâches essentielles » de l’emploi qu’il occupait avant de se blesser sont toutes les tâches nécessaires pour produire, au niveau de productivité normal, le produit fini ou le service requis. Un « emploi comparable » est de nature similaire et donne droit aux mêmes gains que l’emploi que le travailleur occupait avant de se blesser.
Lorsque le travailleur est capable, sur le plan médical, d’occuper un emploi approprié, selon la définition ci-dessus, vous avez l’obligation de lui offrir le premier emploi approprié qui devient disponible.
Si vous offrez au travailleur un emploi approprié et qu’un autre emploi approprié plus similaire à celui qu’il occupait avant sa blessure, du point de vue de la nature du travail et de la rémunération, devient disponible, vous devez offrir ce nouvel emploi au travailleur puisque l’obligation d’offrir un emploi approprié persiste pendant toute la période que dure l’obligation de réemployer.
Durée de l’obligation de réemployer
L’obligation dure jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- le deuxième anniversaire de la date de la blessure;
- un an après que la CSPAAT a avisé l’employeur que le travailleur était capable, sur le plan médical, de s’acquitter des tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant que survienne la blessure;
- la date où le travailleur atteint l’âge de 65 ans.
Adaptations sans préjudice injustifié
L’obligation de l’employeur d’adapter le travail ou le lieu de travail tient compte des principes du préjudice injustifié prévus dans le Code des droits de la personne de l’Ontario et la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le paragraphe 41 (6) de la LSPAAT édicte ce qui suit : « L’employeur adapte le travail ou le lieu de travail aux besoins du travailleur, dans la mesure où cela ne lui cause aucun préjudice injustifié. »
Prouver un préjudice injustifié
La CSPAAT se reporte au document de la Commission ontarienne des droits de la personne intitulé Politique et directives concernant le handicap et l’obligation d’accommodement, qui est accessible dans le site Web de la Commission à l’adresse www.ohrc.on.ca. La CSPAAT tient compte des coûts, des sources de financement externes et des exigences en matière de santé et de sécurité pour déterminer si les adaptations dont a besoin un travailleur causeraient un préjudice injustifié à l’employeur.
Les coûts représentent un préjudice injustifié s’ils sont quantifiables, si l’employeur peut prouver qu’ils découlent des adaptations nécessaires et si les coûts sont importants au point où ils modifieraient la nature essentielle de l’entreprise ou auraient une incidence considérable sur sa viabilité financière. La CSPAAT peut envisager de fournir une aide financière pour payer les coûts des adaptations à condition que celles-ci permettent d’apporter une solution à long terme, compte tenu de la déficience du travailleur, et également que le paiement des coûts représente un préjudice injustifié pour l’employeur.
Congédiement d’un travailleur blessé dans les six mois suivant son réemploi
Si vous congédiez un travailleur blessé dans les six mois après l’avoir réemployé, la CSPAAT présumera que vous n’avez pas respecté votre obligation de réemployer et vous imposera une pénalité.
Le travailleur qui est congédié dans les six mois suivant son réemploi dispose d’un délai de trois mois pour demander à la CSPAAT d’enquêter sur le manquement potentiel. La CSPAAT n’est pas tenue de faire enquête une fois le délai de trois mois écoulé, mais elle peut décider de le faire. En outre, elle peut en tout temps mener une enquête de sa propre initiative.
L’employeur peut réfuter la présomption en prouvant, selon la prépondérance des probabilités, que le congédiement n’est pas lié à la blessure subie. L’employeur (ou le travailleur) a 30 jours pour contester la décision en matière de réemploi.
Congédiement d’un travailleur blessé avant son réemploi ou plus de six mois après son réemploi
Si vous congédiez un travailleur blessé avant de le réemployer ou plus de six mois après l’avoir réemployé mais avant la fin de la période où l’obligation de réemployer s’applique, il n’y a pas de présomption. Cependant, la CSPAAT examinera les circonstances du congédiement pour déterminer s’il existe quelque lien que ce soit avec la lésion ou la maladie professionnelle. On pourrait considérer que vous avez manqué à votre obligation s’il y a des faits à l’appui. Avant de congédier ou de mettre à pied un travailleur blessé, demandez conseil au BCE.
Réemploi d’un travailleur à contrat d’une durée déterminée
En général, l’employeur d’un travailleur à contrat d’une durée déterminée n’est tenu de rengager le travailleur dans l’emploi d’avant la lésion, un emploi comparable ou un emploi approprié que pour le reste de la période visée par le contrat de travail qui a été interrompu par la lésion ou la maladie professionnelle. Cependant, dans le cas d’un employeur qui, par le passé, a systématiquement prolongé ou renouvelé le contrat de travail d’une durée déterminée sans interruption d’emploi, la CSPAAT peut conclure que l’obligation de réemployer continue de s’appliquer pendant la durée prévue par la LSPAAT même si le contrat de travail a pris fin.
Pénalité en cas de non-respect de l’obligation de réemployer
Si elle conclut que vous n’avez pas respecté votre obligation de réemployer, la CSPAAT vous imposera une pénalité qui ne dépasse pas le montant des gains moyens nets du travailleur pour l’année précédant la lésion, même si ce montant est supérieur au plafond des gains assurables annuels de la CSPAAT en 2011, soit 79 600 $;
La pénalité sera appliquée sept jours ouvrables de la CSPAAT après la date indiquée sur la lettre d’avis envoyée par la CSPAAT et sera répartie en proportion de la période de l’obligation de réemployer qui reste au moment où l’employeur manque à cette obligation. Elle pourra être réduite de 50 % si l’employeur offre par la suite un travail approprié sans perte de salaire ou de 25 % si l’employeur offre un travail approprié avec perte de salaire, à condition que l’emploi se poursuive pendant le reste de la période visée par l’obligation de réemployer.
Paiements relatifs au réemploi ou prestations pour perte de gains versés au travailleur
Si l’employeur ne réemploie pas un travailleur qui est apte à accomplir les tâches essentielles de son emploi d’avant la lésion sans adaptation, la CSPAAT versera rétroactivement au travailleur des paiements relatifs au réemploi, en plus des intérêts, à compter de la date où l’employeur a manqué à son obligation de réemployer. Les paiements se poursuivront pendant un an ou jusqu’à la fin de la période visée par l’obligation de réemployer, selon le délai le plus court, à condition que le travailleur ne travaille pas pour un autre employeur, qu’il soit disponible et qu’il collabore à la prestation des services appropriés de réintégration au travail.
Si l’employeur ne réemploie pas un travailleur qui est apte à accomplir les tâches essentielles de son emploi d’avant la lésion uniquement avec des adaptations ou qui n’est apte à occuper qu’un emploi approprié, la CSPAAT versera rétroactivement au travailleur des prestations pour perte de gains, en plus des intérêts, à compter de la date où l’employeur a manqué à son obligation de réemployer. Si l’employeur n’offre aucun emploi au travailleur, ce dernier recevra des prestations intégrales pour perte de gains, à condition qu’il ne travaille pas pour un autre employeur, qu’il soit disponible et qu’il collabore à la prestation des soins de santé et des services appropriés de réintégration au travail, et ce, même si les services se poursuivent après la date à laquelle l’obligation de réemployer a pris fin.
Manquement à l’obligation de collaborer et à l’obligation de réemployer
Si un employeur manque à la fois à son obligation de collaborer et à son obligation de réemployer pendant des périodes qui se chevauchent dans le cadre d’un même dossier, la CSPAAT applique une seule pénalité, soit celle qui est la plus élevée. Cependant, si un employeur manque plus d’une fois à son obligation de collaborer ou à son obligation de réemployer à différents moments dans le cadre d’un même dossier, la CSPAAT peut imposer plus d’une pénalité.
Démission du travailleur
En règle générale, lorsqu’il existe une obligation de réemployer mais que le travailleur démissionne, l’employeur est libéré de son obligation. Il serait bon de consulter le BCE ou votre conseiller juridique si un de vos travailleurs a démissionné, a quitté le lieu de travail sans donner d’explication ou a amorcé la phase de transition professionnelle du processus de réintégration au travail.
Règles différentes pour les travailleurs syndiqués et les travailleurs non syndiqués
Dans les entreprises syndiquées, la convention collective prime sur l’obligation de réemployer prévue par la LSPAAT si elle offre aux travailleurs une protection accrue à cet égard. La LSPAAT reconnaît les dispositions des conventions collectives portant sur l’ancienneté.

