Mise à jour de politiques de la CSPAAT
La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) apporte périodiquement des modifications ou des corrections aux politiques opérationnelles existantes, mais elle n’indique pas la nature de ces changements au public. Pour ses propres besoins, le Bureau des conseillers des employeurs fait le suivi de ces changements pour son personnel et commencera à les communiquer dans son site Web en commençant par les plus récents. Il suffit de cliquer sur les liens ci-dessous pour afficher les changements dont chacune des politiques indiquées a fait l’objet. Les politiques sont regroupées en fonction de la date de publication des modifications.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le Bureau des conseillers des employeurs, au 1 800 387-0774 ou au 416 327-0020.
Révisions publiées le 11 février 2010
- 15-03-12, Lésions cardiaques chez les pompiers et les enquêteurs sur les incendies
- 23-02-01, Cancers chez les pompiers et les enquêteurs sur les incendies
- 18-01-02, Montant des prestations – Accidents depuis 1998
- 18-01-03, Montant des prestations – Accidents d’avant 1998
Changements aux politiques de la CSPAAT publiés le 5 janvier 2010
- 13-01-02, Programme Sécurité
- 15-01-02, Obligations initiales de l’employeur en matière de déclaration d’accident
- 18-01-05, Tableau des taux
- 18-01-06, Versements d’indemnisation réacheminés
- 24-01-01, Frais liés à l’audience
Modifications publiées le 14 octobre 2009
- 21-02-04, Divulgation des renseignements versés au dossier d’indemnisation aux représentants des travailleurs ou des employeurs
- 21-02-06, Divulgation des renseignements versés au dossier d'indemnisation aux fournisseurs de soins de santé, aux fournisseurs de services de RMT et aux établissements de recherche
- 17-06-03, Appareils de soutien à l’autonomie
- 15-04-02, Invalidité attribuable à un traumatisme psychique
- 15-04-03, Invalidité attribuable à la douleur chronique
- 15-04-04, Barème de taux relatif à l’invalidité attribuable à la douleur chronique
- 18-03-07, Indemnité pour perte de revenu de retraite (accidents survenus le 1er janvier 1998 ou après cette date)
- 18-04-17, Indemnité pour perte de revenu de retraite (accidents survenus entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre 1997)
- 19-01-04, Aide à la recherche d’emploi
- 19-03-02, Évaluation des possibilités de réintégration au marché du travail (RMT)
Révisions publiées le 11 février 2010
Des révisions de quatre politiques de la CSPAAT ont été publiées le 11 février 2010. Les changements sont indiqués en gras.
15-03-12, Lésions cardiaques chez les pompiers et les enquêteurs sur les incendies
Le libellé de cette politique a été révisé pour refléter les changements apportés au Règlement de l’Ontario 253/07 « Pompiers » tel que modifié par le Règlement de l’Ontario 423/09. Ce règlement étend la couverture de cause présumée en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle contre les accidents du travail pour les lésions cardiaques que subissent les pompiers à temps partiel, les pompiers auxiliaires et les enquêteurs sur les incendies. Le titre de cette politique a donc été changé de « Lésions cardiaques de pompiers à temps plein » en « Lésions cardiaques des pompiers et des enquêteurs sur les incendies ».
Des changements ont été apportés au texte sous le titre de la Loi afin de refléter les changements mentionnés dans le Règlement amendé. Le libellé a été modifié de :
Si un pompier à temps plein subit une lésion cardiaque dans les circonstances prescrites en vertu du Règlement de l’Ontario 253/07 (le Règlement) aux termes de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi), la lésion est présumée constituer une lésion corporelle survenant du fait et au cours de l’emploi du travailleur comme pompier, sauf si le contraire est démontré.
à
Si un pompier à temps plein ou à temps partiel, un pompier auxiliaire ou un enquêteur sur les incendies subit une lésion cardiaque dans les circonstances prescrites en vertu du Règlement de l’Ontario 253/07 tel que le modifie le Règlement de l’Ontario 423/09 (le Règlement) aux termes de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi), la lésion est présumée constituer une lésion corporelle survenant du fait et au cours de l’emploi du travailleur, sauf si le contraire est démontré.
Les changements importants de la section « Directives », dans la rubrique « Inclusion », reflètent l’application étendue de la couverture. Le texte révisé reflétant le Règlement de l’Ontario 253/07 tel que modifié par le Règlement de l’Ontario 423/09, le libellé a été modifié de :
Inclusion
La présente politique s’applique aux travailleurs qui sont des pompiers à temps plein tel que le définit l’article 1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, et dont l’horaire de travail prévoit une moyenne d’au moins 35 heures par semaine.
à
Inclusion
La présente politique s’applique aux
- travailleurs qui sont des pompiers à temps plein ou des pompiers auxiliaires tel que le définit l’article 1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie
- pompiers à temps partiel, le terme « pompier à temps partiel » étant défini comme un travailleur qui est pompier, mais non pompier auxiliaire ou pompier à temps plein
- enquêteurs sur les incendies, « enquêteur sur les incendies » étant défini comme
- un travailleur à qui le commissaire des incendies nommé en application du paragraphe 8 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie
- a délégué la fonction d'enquêter sur la cause, l'origine et les circonstances d'un incendie;
- un travailleur qui était un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 2 (4) de la Loi sur les commissaires des incendies avant l’abrogation de celle-ci par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.
Pour l’application de la politique, le terme « pompier » désigne un pompier à temps plein, un pompier à temps partiel ou un pompier auxiliaire.
Par conséquent, seuls les pompiers forestiers ou les pompiers s'occupant des feux de végétation continuent à être exclus de la loi originale. Le libellé a été modifié de :
Exclusion
La présente politique ne s’applique pas aux pompiers dont l’horaire de travail prévoit une moyenne de moins de 35 heures par semaine, ni aux enquêteurs sur les incendies, pompiers auxiliaires, pompiers forestiers ou pompiers s’occupant des feux de végétation.
à
Exclusion
La présente politique ne s’applique pas aux pompiers forestiers ni aux pompiers s’occupant des feux de végétation.
L'obligation pour les travailleurs d’être des pompiers à temps plein a donc été retirée de la section « Circonstances prescrites » et le poste d’enquêteur sur les incendies a été ajouté :
Circonstances prescrites
Le travailleur doit avoir subi la lésion cardiaque au moment ou dans les 24 heures du moment où, selon le cas :
- il se trouvait sur les lieux d’un incendie dans l’exercice de ses fonctions de pompier à
temps pleinou d’enquêteur sur les incendies; ou - il participait activement à un exercice de formation se rapportant à ses fonctions de pompier
à temps pleinou d’enquêteur sur les incendies et comprenant une simulation d'incendie.
Ces changements s'appliquent à toutes les décisions prises à partir du 4 novembre 2009 inclusivement.
23-02-01, Cancers chez les pompiers et les enquêteurs sur les incendies
Le libellé de cette politique a été révisé pour refléter les changements au Règlement de l’Ontario 253/07 « Pompiers » tel que modifié par le Règlement de l’Ontario 423/09, étendant la loi présomptive relativement aux cancers prescrits aux pompiers à temps partiel, aux pompiers auxiliaires et aux enquêteurs sur les incendies. Le titre de cette politique a donc été modifié « Cancers chez les pompiers à temps plein » à « Cancers chez les pompiers et les enquêteurs sur les incendies ».
Le texte suivant, indiqué en gras, a été ajouté à la section Loi :
Les maladies suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 15.1 (4) de la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (la Loi), en vertu du Règlement de l’Ontario 253/07 tel qu’il a été modifié par le Règlement de l’Ontario 423/09 (le Règlement) : cancer primitif du cerveau, cancer primitif de la vessie, cancer primitif du rein, cancer colorectal primitif, cancer primitif de l'uretère, cancer primitif de l'œsophage, le lymphome non hodgkinien primitif et trois leucémies particulières.
Si un pompier à temps plein ou à temps partiel, un pompier auxiliaire ou un enquêteur sur les incendies souffre d'une de ces maladies ou est atteint d'une déficience par suite de l'un de ces cancers prescrits et satisfait aux conditions concernant la durée de l'emploi et l'âge décrites dans le Règlement, la maladie est présumée constituer une maladie professionnelle attribuable à la nature de l'emploi du travailleur, sauf si le contraire est démontré.
Les changements importants de la section « Directives », dans la rubrique « Inclusion », reflètent l’application étendue de la couverture et le texte révisé reflète le Règlement de l’Ontario 253/07 tel que modifié par le Règlement de l’Ontario 423/09. Le libellé a été modifié de :
Inclusion
La présente politique s’applique aux travailleurs qui sont des pompiers à temps plein tel que le définit l’article 1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, et dont l’horaire de travail prévoit une moyenne d’au moins 35 heures par semaine.
à
Inclusion
La présente politique s’applique aux
- travailleurs qui sont des pompiers à temps plein ou des pompiers auxiliaires tel que le définit l’article 1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie
- pompiers à temps partiel, « pompier à temps partiel » étant défini comme un travailleur qui est pompier, mais non pompier auxiliaire ou pompier à temps plein
- enquêteurs sur les incendies, « enquêteur sur les incendies » étant défini comme
- un travailleur à qui le commissaire des incendies nommé en application du paragraphe 8 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie a délégué la fonction d'enquêter sur la cause, l'origine et les circonstances d'un incendie;
- un travailleur qui était un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 2 (4) de la Loi sur les commissaires des incendies avant l’abrogation de celle-ci par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.
Pour l’application de la politique, le terme « pompier » désigne un pompier à temps plein ou à temps partiel ou un pompier auxiliaire.
Inclusion
Par conséquent, seuls les pompiers forestiers ou les pompiers s'occupant des feux de végétation continuent à être exclus de la loi présomptive. Le libellé a été changé de :
Exclusion. La présente politique ne s’applique pas aux pompiers dont l’horaire de travail prévoit une moyenne de moins de 35 heures par semaines, ni aux enquêteurs sur les incendies, pompiers auxiliaires, pompiers forestiers ou pompiers s’occupant des feux de végétation.
Dans la section « Durée d’emploi prescrite », l’exigence visant les pompiers a été supprimée, et les « enquêteurs sur les incendies » ont été ajoutés. La politique précise également que les travailleurs prescrits qui peuvent travailler à plusieurs titres pendant la même période ne peuvent comptabiliser cette période qu’une fois pour satisfaire l’exigence d’admissibilité relative aux années de service :
Pompiers à temps plein Les pompiers et les enquêteurs sur les incendies ayant le minimum d’années de service admissibles en Ontario en rapport avec le cancer prescrit sont présumés être atteints d’une maladie professionnelle reliée au travail. Les années de service admissibles sont la somme de toutes les périodes d’emploi comme pompier à temps plein ou enquêteur sur les incendies depuis la date d’embauche jusqu’à la date du diagnostic. Toute période de service au cours de laquelle un travailleur travaille à plusieurs titres comme pompier à temps plein ou à temps partiel, pompier auxiliaire ou enquêteur sur les incendies ne compte qu'une seule fois pour déterminer les années de service admissibles. En ce qui concerne le cancer du colon ou du rectum (cancer colorectal), il faut que le diagnostic ait été posé chez le travailleur avant qu’il atteigne l’âge de 61 ans.
Dans la même section, le terme « Règlement 25/07 » est remplacé par « Le règlement » dans l’introduction au tableau présentant les durées minimales d’emploi pour chaque cancer prescrit couvert.
La « Section relative à la présomption et la réfutation » remplace la référence au « Règlement 253/07 » « Règl. de l’Ont. 253/07 » tel qu’il a été modifié par le Règl. de l’Ont. 423/09. »
Comme ce fut le cas pour les pompiers à temps plein au moment où cette loi a été adoptée, les pompiers à temps partiel ou les pompiers auxiliaires et les enquêteurs sur les incendies, ou leurs survivants, peuvent redéposer une demande d’indemnisation auprès de la CSPAAT, sans restriction relative au temps, pour autant que la maladie ait été diagnostiqué le 1er janvier 1960 ou après.
Cette politique s’applique à toutes les décisions prises à partir du 4 novembre 2009, inclusivement.
18-01-02, Montant des prestations – Accidents depuis 1998
Cette politique a été mise à jour pour refléter le Règlement de l’Ontario 454/09, Facteur d'indexation temporaire prescrit. Elle fixe le facteur d’indexation temporaire (le « facteur général d’indexation ») de 0,5 % à appliquer pour 2010, à compter du 1er janvier 2010 :
Loi
Règl. de l’Ont. 454/09
Pour l’application des paragraphes 51 (5) et 52 (1.3) de la Loi, un facteur d’indexation temporaire de 0,5 pour cent s’applique à 2010 et entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Pour les accidents de travail indemnisables survenus le 1er janvier 1998 ou après, l’augmentation de 0,5 % a été appliquée aux prestations suivantes pour 2010 :
- le paiement minimum de perte complète de revenu
- la perte de prestation de revenu de retraite
- les pertes de prestations non économiques
- le revenu annuel maximum couvert pour les accidents ou les maladies survenus entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2010.
Le plafond des gains annuels assurables pour 2010 est 77 600 $, soit une augmentation de 4 % par rapport à 2009. La CSPAAT a présenté une explication de cette augmentation sur son site Web à http://www.wsib.on.ca/fr/community/WSIB/230/ArticleDetail/24338?vgnextoid=8815ab84c59d7210VgnVCM100000449c710aRCRD&vgnextchannel=2b227de3827d6210VgnVCM1000000e18120aRCRD .
Un « autre facteur d’indexation » de 0,4 %, fondé sur l’indice des prix à la consommation, a également été appliqué aux prestations suivantes de 2010, pour les accidents du travail indemnisables survenus le 1er janvier 1998 ou après :
- prestation au survivant
- frais minimum d’inhumation ou de crémation.
18-01-03, Montant des prestations – Accidents d’avant 1998
Cette politique a été mise à jour pour refléter le Règlement de l’Ontario 454/09, Facteur d’indexation temporaire prescrit. Elle établit un facteur d’indexation temporaire (le « facteur général d’indexation ») de 0,5 % à appliquer pour 2010, à compter du 1er janvier 2010 :
Loi
Règl. de l’Ont. 454/09
Pour l’application des paragraphes 51 (5) et 52 (1.3) de la Loi, un facteur d’indexation temporaire de 0,5 pour cent s’applique à 2010 et entre en vigueur le 1er janvier 2010.
L’augmentation de 0,5 % s’applique aux pertes de gains attribuables à des accidents ou des maladies survenu avant le 1er avril 1985, et jusqu’au 31 décembre 1997.
Changements aux politiques de la CSPAAT publiés le 5 janvier 2010
Les changements apportés aux cinq politiques de la CSPAAT ont été publiés le 5 janvier 2010. Ils sont indiqués en caractères gras.
13-01-02, Programme Sécurité
Des changements mineurs ont été apportés au texte sous le sous-titre « Loi » pour tenir compte de la terminologie employée dans la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. L’ancienne version était la suivante :
La Commission peut augmenter ou diminuer les primes payables par ailleurs par un employeur donné dans les circonstances qu’elle estime appropriées, notamment dans les circonstances suivantes :
- si, à son avis, l’employeur n’a pas pris de précautions suffisantes pour prévenir des accidents du travail ou les conditions de travail présentent un risque pour les travailleurs;
- si la fréquence et le coût des accidents du travail survenus aux travailleurs de l’employeur sont constamment plus élevés que ceux de la moyenne dans le secteur d’activité dans lequel œuvre l’employeur.
La nouvelle version dit ce qui suit :
La Commission peut augmenter ou diminuer les primes payables par ailleurs par un employeur donné dans les circonstances qu’elle estime appropriées, notamment dans les circonstances suivantes :
- si, à son avis, l’employeur n’a pas pris de précautions suffisantes pour prévenir des accidents du travail ou les conditions de travail présentent un risque pour les travailleurs;
- si la fréquence et le coût des accidents du travail survenus aux travailleurs de l’employeur sont constamment plus élevés que ceux de la moyenne dans le secteur d’activité dans lequel œuvre l’employeur. 1997, chap. 16, annexe A, art. 82.
Dans la section « Directives », sous le sous-titre « Généralités », des « s » entre parenthèses ont été ajoutés aux mots « leur » et « groupe » pour tenir compte du fait que des employeurs peuvent être classés dans plus d’un groupe de taux, selon la nature de leurs activités.
Le programme Sécurité avant tout détermine les employeurs qui affichent des résultats particulièrement médiocres en matière d’accidents et (ou) des coûts d’accidents élevés, par rapport à ceux faisant partie de leur(s) groupe(s) de taux, ou qui ont des antécédents de non-conformité à la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Le programme les encourage à améliorer leurs programmes de prévention.
Le sous-titre « Détermination des employeurs » dans la section « Directives » a été changé pour « Détermination des employeurs en vue d’une évaluation Sécurité avant tout ». Dans le texte de cette section, la CSPAAT précise que, lorsqu’elle est déclenchée par des statistiques sur la santé et la sécurité ou sur les blessures qui concernent un seul groupe de taux de l’employeur, même si les activités de l’employeur touchent plus d’un groupe de taux, l’évaluation Sécurité avant tout peut porter sur l’ensemble des activités de l’employeur.
Détermination des employeurs en vue d’une évaluation Sécurité avant tout
Pour déterminer si un employeur constitue un candidat en vue d’une évaluation du programme Sécurité avant tout, la Commission tient compte de ce qui suit :
- le nombre d’ordres du ministère du Travail qui ont été émis, la fréquence à laquelle ils ont été émis et le degré de conformité à de tels ordres;
- le type d’ordre émis ainsi que la gravité de l’infraction à la Loi sur la santé et la sécurité au travail;
- les poursuites entamées en cas de non-conformité aux ordres émis par le ministère du Travail;
- les renseignements sur la fréquence des lésions;
- les renseignements sur les coûts des lésions;
- les renseignements sur la gravité des lésions;
- la conformité au règlement relatif aux premiers soins;
- les plaintes formulées par les travailleurs ou d’autres parties ou les renseignements qu’ils ont communiqués;
- les renseignements concernant les lacunes ou les mesures d’atténuation en rapport avec les mesures de santé et sécurité prises par l'employeur.
Les renseignements obtenus de ces diverses sources sont examinés et évalués par le programme Sécurité avant tout de la Commission. Lorsque la Commission examine et évalue les renseignements sur la fréquence ou les coûts des lésions, elle adopte une méthode comparative, c’est-à-dire qu’elle évalue le dossier de l’employeur par rapport au dossier d’autres employeurs de taille semblable qui font partie d’une industrie semblable. Cette méthode comparative s’applique à tous les groupes de taux d’un employeur, et toutes les activités commerciales d’un employeur peuvent faire l’objet d’une évaluation.
Les changements s’appliquent à toutes les évaluations Sécurité avant tout qui ont une date d’avis à partir du 1er janvier 2010.
15-01-02, Obligations initiales de l’employeur en matière de déclaration d’accident
Les changements apportés à la politique indiquent que les règles spéciales qui s’appliquent au traitement des demandes relatives à des maladies infectieuses sont restreintes aux blessures causées par une lésion par piqûre d’aiguille par opposition aux autres maladies infectieuses, qui relèvent de politiques et pratiques distinctes de la CSPAAT.
Dans l’énoncé des règles pour les cas où un employeur n’a pas l’obligation de déclarer une blessure découlant d’un accident de travail, la mention « (voir ci-dessous) » a été remplacée par « causées par une lésion par piqûre d’aiguille ».
Des règles spéciales s’appliquent si le travailleur a été exposé, ou qu’il est présumé avoir été exposé, à une maladie infectieuse causée par une lésion par piqûre d’aiguille.
Une nouvelle section intitulée « Déclaration des maladies » a été ajoutée pour préciser que l’employeur a pour responsabilité de remplir le formulaire no 7 et de le soumettre à la CSPAAT si un travailleur prétend avoir contracté une maladie à la suite d’une exposition dans le lieu de travail, tout comme il devrait le faire dans le cas d’un traumatisme.
Déclaration des maladies
Si un travailleur affirme avoir contracté une maladie par suite d’une exposition professionnelle, l’employeur doit le déclarer à la Commission comme indiqué précédemment à la rubrique intitulée « Avis d’accident requis ».
L’ancienne section intitulée « Exposition aux maladies infectieuses » entre maintenant dans le champ d’application de la nouvelle section « Déclaration des maladies » ci-dessus, et les changements servent à préciser que les lésions par piqûre d’aiguille sont le mode de transmission de maladies infectieuses reconnu pour l’admissibilité à des prestations.
Exposition aux maladies infectieuses causées par une lésion par piqûre d’aiguille
Certains employeurs, comme les hôpitaux, observent un protocole de surveillance (procédure d’examen et de surveillance) lorsqu’un travailleur a été exposé, ou est présumé avoir été exposé, à une maladie infectieuse causée par une lésion par piqûre d’aiguille). Ces employeurs doivent tenir un registre de l’incident, ainsi que de tout examen ou de toute activité de surveillance pratiquée.
Si le travailleur qui suit un protocole de surveillance subit des tests dont les résultats sont négatifs relativement à une exposition à une maladie infectieuse causée par une lésion par piqûre d’aiguille, l’employeur n’est pas tenu de produire un rapport d’accident. Cependant, si les résultats des tests sont positifs, ou nécessitent un traitement quelconque en rapport avec l’incident en question, l’employeur doit déclarer l’accident à la Commission.
Si les résultats des tests qu’a subis le travailleur sont négatifs, mais que celui-ci affirme souffrir d’une réaction émotionnelle ou d’angoisse à la suite de l’accident, l’employeur doit déclarer l’accident.
Dans les cas où on soupçonne une infection à VIH, l’employeur doit déclarer l’accident si un praticien de la santé fournit une prophylaxie post-exposition (PPE) (voir le document 23 01 01, Prophylaxie post-exposition en cas d’exposition professionnelle au VIH).
Si on soupçonne qu’un travailleur a été exposé à une maladie infectieuse causée par une lésion par piqûre d’aiguille, mais que le travailleur choisit de ne pas adhérer à un protocole de surveillance, l’employeur doit déclarer l’accident à la Commission.
Les employeurs qui n’observent pas de protocole de surveillance doivent déclarer les cas d’exposition réelle ou présumée des travailleurs à une maladie infectieuse causée par une lésion par piqûre d’aiguille.
Les trois exemples suivants ont été supprimés de la section ci-dessus.
Exemple (avis d’accident non requis)
Le sang potentiellement infecté d’un patient éclabousse le bras d’un employé d’hôpital. Le travailleur subit des tests visant à déterminer s’il a été exposé à une maladie infectieuse, et les résultats des tests sont négatifs. Même si l’hôpital doit conserver un registre de l’incident, l’établissement n’a pas à soumettre un avis d’accident à la Commission.
Exemple (avis d’accident requis)
Pendant qu’il se défait d’une seringue usagée, un travailleur subit une blessure par perforation. Le travailleur subit des tests visant à déterminer s’il a été exposé à une maladie infectieuse, et les résultats des tests de suivi s’avèrent positifs en ce qui concerne l’hépatite C. Même si le médecin du travailleur n’a pas recommandé de traitement immédiat, l’employeur doit soumettre un avis d’accident à la Commission.
Exemple (PPE requise)
Pendant qu’on purifie le virus du VIH d’un milieu de culture, le produit contaminé éclabousse une plaie ouverte située sur l’avant-bras d’un travailleur. Le travailleur se voit administrer une PPE. Dès que le travailleur reçoit la PPE, l’employeur doit soumettre un avis d’accident à la Commission.
Le premier exemple porte sur un incident pour lequel l’employeur n’a pas à remplir un formulaire no 7. Le deuxième concerne une lésion par piqûre d’aiguille et entre donc dans le champ d’application de la politique révisée. Le troisième est couvert par la politique 23 01 01 du Manuel des politiques opérationnelles, qui s’intitule Prophylaxie post-exposition en cas d’exposition professionnelle au VIH et qui s’applique « lorsqu’il y a exposition percutanée ou muqueuse ou exposition de la peau non intacte à du matériel susceptible de transmettre le VIH » : http://www.wsib.on.ca/fr/community/WSIB/230/OPMDetail/24347?vgnextoid=7994ae75e15d7210VgnVCM100000449c710aRCRD (lien à la version anglaise).
Les demandes concernant le SRAS et le virus A(H1N1) sont traitées au cas par cas. Vous pouvez prendre connaissance de la position de la CSPAAT sur chacune de ces maladies en consultant les pages http://www.wsib.on.ca/fr/community/WSIB/230/ArticleDetail/24338?vgnextoid=f356ab84c59d7210VgnVCM100000449c710aRCRD&vgnextchannel=cfd70b368d5dd110VgnVCM1000000e18120aRCRD et http://www.wsib.on.ca/fr/community/WSIB/230/ArticleDetail/24338?vgnextoid=1acfab84c59d7210VgnVCM100000449c710aRCRD&vgnextchannel=94237de3827d6210VgnVCM1000000e18120aRCRD respectivement.
18-01-05, Tableau des taux
Les taux suivants ont été augmentés :
- les frais d’accompagnateur (82 $/jour comparativement à 76 $/jour);
- l’allocation pour chien-guide et chien d’assistance (968,24 $/année comparativement à 964,38 $/année);
- l’allocation de soutien à l’autonomie (3 574,34 $/année comparativement à 3 560,38 $/année);
- l’allocation pour soins personnels – pour les soins auxiliaires généraux, les soins auxiliaires personnels et les soins auxiliaires spécialisés (respectivement 10,25 $/heure, 13,19 $/heure et 19,35 $/heure comparativement à 9,50 $/heure, 11,99 $/heure et 19,20 $/heure;
- les frais d’inhumation (minimum de 2 699,41 $ comparativement à 2 688,66 $).
Les frais de tenue de livres ont été exclus de la catégorie de l’« allocation pour soins personnels » et constitue maintenant une catégorie à part, mais le taux n’a pas augmenté.
Les taux pour les témoins professionnels et les témoins non professionnels ont été complètement éliminés du Tableau des taux puisque la Direction des appels est maintenant chargée de fixer, d’administrer et de réviser ces taux. Ces taux seront ajoutés au guide Système de contestation – Pratique et procédure, au http://www.wsib.on.ca/fr/community/WSIB/230/ArticleDetail/24338?vgnextoid=c49f03114edd7210VgnVCM100000449c710aRCRD&vgnextchannel=1fb7007c39867210VgnVCM100000449c710aRCRD, qui fait actuellement l’objet de changements importants et dont la nouvelle version paraîtra sous peu. Les taux n’ont pas changé en 2010. Vous trouverez l’annonce de la CSPAAT au sujet des changements au : http://www.wsib.on.ca/fr/community/WSIB/230/ArticleDetail/24338?vgnextoid=a0e5ab84c59d7210VgnVCM100000449c710aRCRD&vgnextchannel=cfd70b368d5dd110VgnVCM1000000e18120aRCRD.
18-01-06, Versements d’indemnisation réacheminés
Le seul changement apporté à cette politique est la suppression du renvoi à l’article 107.2, sous le sous-titre « Dispositions législatives ».
24-01-01, Frais liés à l’audience
Cette politique a été abrogée. Comme on l’a déjà mentionné, c’est maintenant la Direction des appels qui a pour responsabilité de fixer, d’administrer et de réviser tous les frais liés aux audiences de la CSPAAT. Selon la Direction des appels, le changement résulte probablement du fait que c’est le seul secteur à la CSPAAT où ces frais s’appliquent.
Dans l’avenir, la Direction des appels fera faire des études indépendantes concernant les coûts sur le marché pour continuer d’offrir des taux équitables. En attendant, tous les taux pour les témoins et les frais connexes (déplacements, hébergement, repas, etc.) figurant dans la politique 24 01 01 du Manuel des politiques opérationnelles et le tableau des taux de 2009 resteront les mêmes en 2010. Vous trouverez l’annonce de la CSPAAT concernant ce changement au : http://www.wsib.on.ca/fr/community/WSIB/230/ArticleDetail/24338?vgnextoid=a0e5ab84c59d7210VgnVCM100000449c710aRCRD&vgnextchannel=cfd70b368d5dd110VgnVCM1000000e18120aRCRD.
Modifications publiées le 14 octobre 2009
Voici les changements qui ont été apportés à dix politiques de la CSPAAT et qui ont été publiés le 14 octobre 2009. Il s’agit de corrections, dans la plupart des cas. Les seules politiques comportant des changements importants sont les deux premières, qui concernent l’accès aux renseignements contenus dans les dossiers d’indemnisation. Les changements sont indiqués en gras.
21-02-04, Divulgation des renseignements versés au dossier d’indemnisation aux représentants des travailleurs ou des employeurs
Plusieurs changements ont été apportés pour se conformer aux exigences en matière de délivrance de permis contenues dans la Loi sur le Barreau. La définition de « représentant autorisé » était auparavant la suivante.
Représentant autorisé s’entend de toute personne, entreprise ou organisme ayant obtenu le consentement du travailleur ou de l’employeur le représenter quant à un dossier d’indemnisation de la Commission. De tels représentants comprennent sans toutefois s’y limiter :
- les avocats;
- les représentants qui ont le droit de recevoir des documents versés au dossier d’indemnisation aux termes des articles 57 ou 58 de la Loi (question en litige); [supprimé]
- les représentants syndicaux ou ceux des agents négociateurs;
- les représentants du Bureau des conseillers des travailleurs ou du Bureau des conseillers du patronat;
- les représentants occasionnels ou ponctuels, tels que les députés provinciaux. [supprimé]
Elle a été changée pour ce qui suit.
Représentant autorisé s’entend de toute personne, entreprise ou organisme qui est titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur le Barreau ou en est exempté aux termes de cette loi, et qui a obtenu le consentement écrit du travailleur ou de l'employeur pour le représenter quant à un dossier d'indemnisation de la Commission. De tels représentants comprennent sans toutefois s’y limiter :
- les avocats;
- les parajuristes;
- les représentants syndicaux ou ceux des agents négociateurs;
- les représentants du Bureau des conseillers des travailleurs ou du Bureau des conseillers des employeurs;
- les adjoints de circonscription qui travaillent dans les bureaux des députés;
- les intervenants de la cour autochtones;
- les services de soutien aux travailleurs blessés;
- le personnel et les consultants de la Fédération du travail de l’Ontario représentant les membres syndiqués dans des questions d’indemnisation des travailleurs qui relèvent de l’équipe d’intervention d’invalidité professionnelle, y compris leur travail pour représenter les familles des travailleurs décédés.
La définition de « représentant officieux » a aussi changé. L’ancienne définition était la suivante.
Représentant officieux s’entend d’un ami ou d’un membre de la famille qui aide les parties (habituellement les travailleurs) à obtenir des renseignements sur un dossier d'indemnisation.
Voici la nouvelle définition.
Représentant officieux s’entend d’un ami ou d’un membre de la famille qui aide la partie du lieu de travail à obtenir des renseignements sur un dossier d’indemnisation, mais qui n’exige pas d’honoraires pour ces services.
21-02-06, Divulgation des renseignements versés au dossier d'indemnisation aux fournisseurs de soins de santé, aux fournisseurs de services de RMT et aux établissements de recherche
De nombreux changements ont été apportés à cette politique. La nouvelle version précise davantage les types de renseignements qui peuvent être échangés entre les différentes parties contribuant au système de sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail ou qui peuvent leur être communiqués. Elle autorise également les travailleurs à obtenir des copies des renseignements collectés à leur sujet. Cette politique s’applique à toutes les décisions concernant la divulgation des renseignements contenus dans les dossiers d’indemnisation rendues à partir du 14 octobre 2009.
La définition de « fournisseur de services secondaires », qui se limitait auparavant à indiquer les types de services fournis (« tests d'aptitudes, tests d'aptitudes professionnelles, formation professionnelle et acquisition de nouvelles compétences ») définit dorénavant les types d’organisations fournissant des services ou des programmes de réintégration au marché du travail (RMT).
Par fournisseurs de services secondaires, on entend une personne, un groupe de personnes ou une entreprise qui fournit des services aux travailleurs blessés à la demande du fournisseur de services de RMT. Ces fournisseurs de services secondaires comprennent, mais sans s’y limiter :
- les organismes de formation professionnelle;
- les établissements d’enseignement; et
- les fournisseurs de programmes de cours d’anglais langue seconde, de rattrapage scolaire, de compétences informatiques ou de formation en recherche d’emploi.
Les « sous-traitants » ont été ajoutés à la liste des parties pouvant avoir accès aux renseignements personnels dans certaines circonstances bien précises.
Aux termes de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), tous les renseignements versés au dossier d’indemnisation sont considérés comme des renseignements personnels et peuvent être divulgués dans des circonstances limitées, conformément aux diverses exceptions énoncées dans la LAIPVP. Ces exceptions permettent la divulgation des renseignements personnels aux fournisseurs de soins de santé, aux fournisseurs de services de réintégration au marché du travail (RMT), aux fournisseurs de services secondaires, aux sous-traitants et aux établissements de recherche (collectivement, les « fournisseurs de services de la Commission » aux fins de la présente politique), lorsque
- le consentement de la personne concernée par les renseignements a été obtenu;
- cette divulgation est conforme aux fins pour lesquelles les renseignements ont été recueillis, ou
- la divulgation est adressée à un établissement de recherche par suite d’une demande écrite officielle d’accès à l’information.
La définition de « sous-traitants », qui a donc été ajoutée à la politique, est la suivante.
Par sous-traitants, on entend une personne, un groupe de personnes ou une entreprise qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services de RMT afin de fournir des services d’évaluation des possibilités de RMT. Ces services d'évaluation comprennent, mais sans s’y limiter :
- les tests d’aptitudes;
- les tests d’aptitudes professionnelles (y compris les évaluations psycho-professionnelles);
- les évaluations ergonomiques et autres évaluations d’ergothérapie; et
- les analyses des exigences physiques ou cognitives.
À signaler qu’une partie des tâches accomplies par les « sous-traitants » étaient en fait incluses dans l’ancienne définition de « fournisseurs de services secondaires ».
Une nouvelle section intitulée « Divulgation aux fournisseurs de services de RMT » indique les types de renseignements personnels dont ils ont besoin.
Divulgation aux fournisseurs de services de RMT
La divulgation à un fournisseur de services de RMT aux fins de la collecte ou de fins compatibles est notamment appropriée lorsque les renseignements personnels sont divulgués au fournisseur de services de RMT afin de lui permettre d’effectuer une évaluation des possibilités de RMT ou de mener à bien un programme de RMT. Les renseignements personnels divulgués dans de telles circonstances comprendraient normalement les renseignements sur le travailleur suivants :
- le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et la date de naissance;
- les renseignements sur ses capacités fonctionnelles;
- la description de l’emploi d’avant la lésion; et
- les renseignements salariaux d’avant la lésion.
L’ancienne politique définissait les règles concernant la divulgation à la fois par les fournisseurs de services de RMT et les fournisseurs de services secondaires, tandis que la nouvelle contient une section portant sur la divulgation par les fournisseurs de services et une section distincte portant sur la divulgation par les fournisseurs de services secondaires, les sous-traitants et les fournisseurs de soins de santé. Les règles régissant les fournisseurs de services de RMT sont plus strictes et n’autorisent l’accès aux renseignements personnels que par les membres du personnel qui en ont besoin pour faire leur travail, au lieu d’établir des règles globales de confidentialité applicables à tous les employés d’un fournisseur de services de RMT. La nouvelle politique dit également qu’un travailleur peut avoir un accès direct à tous les renseignements figurant dans son dossier en la possession du fournisseur de services.
Divulgation par les fournisseurs de services de RMT
Toutes les ententes contractuelles conclues entre la Commission et les fournisseurs de services de RMT contiennent des dispositions exigeant que tous les fournisseurs de services de RMT
- respectent la confidentialité de tous les renseignements qu’ils reçoivent qui sont liés à la demande de prestations d’un travailleur; et
- divulguent les renseignements personnels d’un travailleur seulement aux personnes qui doivent y avoir accès pour remplir les obligations du fournisseur de services de RMT et qui ont consenti à se conformer aux exigences de protection des renseignements personnels dans l’entente conclue entre la Commission et le fournisseur de services de RMT.
Sur demande du travailleur, le fournisseur de services de RMT est autorisé à lui fournir l’accès direct à tous les renseignements contenus dans le dossier que le fournisseur de services tient à son sujet, y compris l’accès direct à son rapport d’évaluation professionnelle ou à son rapport d’évaluation psycho-professionnelle. Le fournisseur de services de RMT doit ensuite informer la Commission qu’il a accordé l’accès à ces renseignements et, si celle-ci le lui demande, fournir à cette dernière une copie des renseignements.
Si un fournisseur de services de RMT reçoit une demande de renseignements concernant un travailleur et provenant d’un employeur ou d’une autre personne, la demande doit être adressée à la Commission. La Commission divulgue ou non les renseignements selon la provenance de la demande et la raison pour laquelle les renseignements sont demandés.
La section concernant la divulgation aux fournisseurs de soins de santé a été reformulée pour indiquer que les médecins qui effectuent des évaluations de la PNF et les centres d’évaluation régionaux ont besoin d’information leur permettant d’effectuer des évaluations de façon générale – dans le nouveau but de soutenir le retour au travail rapide et sécuritaire pour les centres d’évaluation régionaux – au lieu de simplement déterminer qu’une personne a droit ou continue d’avoir droit à des prestations, comme le prévoyait l’ancienne politique. Voici ce que dit la nouvelle section.
Divulgation aux fournisseurs de soins de santé
La divulgation appropriée aux fournisseurs de soins de santé aux fins de la collecte ou à des fins compatibles comprend les renseignements personnels divulgués à
- un médecin qui effectue des évaluations de la PNF afin de lui permettre d’effectuer une telle évaluation; ou
- un centre d’évaluation régional (CÉR) afin de lui permettre d’effectuer une évaluation clinique et de fournir à la Commission des recommandations pour l’aider à planifier les interventions appropriées en matière de soins de santé et le retour au travail rapide et sécuritaire du travailleur.
Par contre dans la section « Remarque » juste en-dessous, le terme « centre d’évaluation régional » a été remplacé par « médecin qui effectue des évaluations de la PNF », de sorte que le paragraphe dit maintenant que ce dernier ne recevra que les renseignements sur les soins de santé qui lui sont utiles plutôt que tous les renseignements sur les soins de santé concernant le travailleur pour procéder à une évaluation de la PNF.
REMARQUE
La quantité de renseignements qui devrait être divulguée dans un cas donné dépend surtout de la personne ou de l’organisme qui les reçoit et des fins pour lesquelles ils sont divulgués. Par exemple, la divulgation à un fournisseur de soins de santé traitant peut comprendre tous les rapports de soins de santé, tandis que la divulgation à un médecin qui effectue des évaluations de la PNF comprendrait uniquement les parties pertinentes des renseignements sur les soins de santé.
Des règles concernant la divulgation par les fournisseurs de soins de santé (qui ne figuraient pas dans l’ancienne politique) sont ajoutées à la nouvelle version. Ces règles sont les mêmes qui s’appliquent aux sous-traitants (une nouvelle partie reconnue dans la politique modifiée) et aux fournisseurs de services secondaires (qui devaient auparavant suivre les mêmes règles que les fournisseurs de services de RMT). La nouvelle section dit ceci.
Divulgation par les fournisseurs de services secondaires, les sous-traitants et les fournisseurs de soins de santé
Les fournisseurs de services secondaires, les sous-traitants et les fournisseurs de soins de santé qui fournissent des rapports à la Commission ou aux fournisseurs de services de RMT doivent suivre les règles de divulgation qui s’appliquent à eux. Si un travailleur demande une copie des rapports le concernant directement à l’une de ces personnes ou organismes, dans la plupart des cas, les règles de divulgation permettent à la personne ou à l’organisme de divulguer ses rapports au travailleur sur demande de celui-ci.
17-06-03, Appareils de soutien à l’autonomie
La section suivante a été supprimée, de sorte que les travailleurs atteints d’une déficience grave n’ont plus droit au remboursement des appareils de soutien à l’autonomie s’ils résident dans un établissement.
Exception – Travailleur ne recevant pas l’allocation
En règle générale, le prix des appareils fournis dans le cadre de la présente politique est supérieur à 250 $. Cette condition ne s’applique pas aux appareils que demandent les travailleurs atteints d’une déficience grave qui n’ont pas droit à une allocation de soutien à l’autonomie parce qu’ils résident dans un établissement. Ces travailleurs peuvent, dans le cadre de la présente politique, demander n’importe quel appareil de soutien à l’autonomie, peu importe la valeur de l’appareil en question.
15-04-02, Invalidité attribuable à un traumatisme psychique
La mention « document 03-03-03 daté du 30 octobre 1990 » a été ajoutée à la section intitulée « Historique du document ».
15-04-03, Invalidité attribuable à la douleur chronique
La mention « document 03-03-05 daté du 22 août 1990 » a été ajoutée à la section intitulée « Historique du document ».
15-04-04, Barème de taux relatif à l’invalidité attribuable à la douleur chronique
Les dates d’effet ont changé conformément à la pratique de la CSPAAT consistant à éviter de limiter l’admissibilité pour une invalidité attribuable à la douleur chronique. L’ancienne politique disait ceci : « La présente politique est en vigueur du 27 mars 1986 au 2 janvier 1990 et s'applique tant aux indemnités temporaires qu'aux indemnités permanentes ». Voici le libellé de la nouvelle version : « La présente politique s’applique à tous les accidents survenus avant le 2 janvier 1990 et aux périodes d’admissibilité débutant le 27 mars 1986 ou après cette date. (Voir Rétroactivité) »
18-03-07, Indemnité pour perte de revenu de retraite (accidents survenus le 1er janvier 1998 ou après cette date)
Dans la section qui concerne les décès avant l’âge de 65 ans résultant d’une lésion ou maladie reliée au travail, la mention « voir la section 20, Survivants » a été remplacée par « voir la section Survivants dans le Manuel des politiques opérationnelles ».
Décès avant l’âge de 65 ans – lésion ou maladie reliée au travail
Si un travailleur qui est admissible à une indemnité pour PRR décède avant l’âge de 65 ans d’une lésion ou d’une maladie reliée au travail, la Commission verse les prestations de décès antérieur à la retraite supplémentaires et les prestations de survivant (voir la section Survivants dans le Manuel des politiques opérationnelles) aux personnes suivantes :
- le conjoint survivant, le cas échéant;
- les enfants à charge, s’il n’y a pas de conjoint;
- les autres personnes à charge, si le travailleur n’avait pas de conjoint survivant ou d’enfants à charge.
Les survivants n’ont pas le droit de recevoir les prestations de décès antérieur à la retraite.
18-04-17, Indemnité pour perte de revenu de retraite (accidents survenus entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre 1997)
Dans la section concernant les prestations de survivant, la mention « voir la section 20, Survivants » a été remplacée par « voir la section “Survivants” dans le Manuel des politiques opérationnelles ».
Prestations de survivant
Aucune personne qui reçoit des prestations de survivant de la Commission n’est admissible à l’indemnité pour PRR ni à des prestations de décès antérieur à la retraite.
Pour plus de renseignements sur les prestations de survivant, voir la section « Survivants » dans le Manuel des politiques opérationnelles.
19-01-04, Aide à la recherche d’emploi
Un renvoi erroné à une politique (18-03-02, Versement des prestations pour perte de gains) dans la section « Prestations » a été supprimé.
Prestations
Si le travailleur participe à la recherche d’emploi d’un plan de RP, il a droit à des prestations pendant qu'il collabore à tous les aspects du programme de réintégration au marché du travail (RMT). Les prestations payables varient en fonction de la date de l’accident (voir le document 18-06-02, Calcul du taux des indemnités d'invalidité partielle temporaire, le document 18-04-11, Supplément pour la participation à des programmes de RMT et à d'autres programmes avant et après le 24e mois, ou le document 18-07-10, Suppléments de pension antérieurs à 1990) (lien menant à la politique en anglais, la version française n’est pas encore dans le site).
19-03-02, Évaluation des possibilités de réintégration au marché du travail (RMT)
Les renvois à deux politiques (15-06-05 et 15-06-02) servant de références figuraient au mauvais endroit dans la liste et il a fallu les inverser pour corriger l’erreur.
Évaluation non fournie
La Commission ne fournit pas une évaluation des possibilités de RMT au travailleur si celui-ci est retourné au travail dans un emploi approprié dans le cadre du RTRS, mais qu’il cesse ultérieurement de travailler en raison
- d’une grève ou d’un lock-out, à moins que le conflit de travail ne se prolonge (voir le document 15-06-05, Admissibilité à des prestations à la suite de perturbations de travail : grèves et lock-out);
- d’une mise à pied temporaire de courte durée (voir le document 15-06-02, Admissibilité à des prestations à la suite de perturbations de travail : Interruptions de travail de courte et de longue durées);
- d’autres mesures ou circonstances qui ne découlent pas de la lésion reliée au travail.

